2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction dès lors qu'elle ne vend pas un produit mais vend une prestation liée à l'étude, la mise au point et la réalisation du prototype ;
- la remise en cause du crédit d'impôt dont elle s'est prévalue n'est pas fondée dans la mesure où, ses salariés participant directement à l'élaboration du prototype confié par la maison de couture, elle remplit les conditions prévues par les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- l'étape de confection du prototype repose exclusivement sur la compétence d'un personnel très spécialisé et hautement qualifié et ne nécessite pas d'importants moyens matériels ;
- seules doivent être exclues les dépenses de confection de prototypes réalisés par l'entreprise dont la fabrication est confiée à des tiers.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Socovil Couture.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Socovil Couture le 12 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Socovil Couture, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche spécifique aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir dont la société s'était prévalue au titre des exercices clos de 2012 à 2014. Au terme de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant, s'élevant, en droits et intérêts de retard, à un montant total de 27 126 euros, ont été mises en recouvrement le 29 janvier 2016. Après le rejet, par décision du 13 mai 2016, de sa réclamation préalable, la société Socovil Couture a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la décharge de ces impositions. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans l'analyse de son activité, ce moyen remet en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.
4. La société Socovil Couture sollicite le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, par des ouvrières spécialisées, à la demande de ses clientes et aux fins de fabrication de nouvelles collections, de prestations liées à la réalisation de prototypes à l'exception de celles afférentes aux prototypes dont la fabrication en série a été confiée à un tiers.
5. D'une part, il est constant qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des prototypes que la société requérante réalise à la demande de ses clients. Toutefois, les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ne peuvent être exclues de l'avantage fiscal en cause au seul motif que la société n'a pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel.
6. D'autre part, il est également constant que les clients de la société requérante, des maisons de couture, élaborent de nouvelles collections au sens des dispositions citées au point 2 et qu'elles sont propriétaires des dessins ainsi que des tissus nécessaires à la fabrication des prototypes. Il résulte de l'instruction que les ouvrières spécialisées de la société requérante participent, notamment par des travaux d'ajustement et de finition, à la mise au point et à la réalisation des prototypes et que ces travaux sont réalisés en concertation avec les maisons de couture, ce qui implique éventuellement des conseils en matière de montage et d'utilisation des matières premières. Par suite, et alors même que la société requérante n'élabore pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses qu'elle a exposées dans le cadre de son activité, dont la nature industrielle n'est pas contestée lorsque la fabrication n'est pas confiée à un tiers, peuvent être regardées comme liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Socovil Couture est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014 correspondant aux dépenses de personnel qu'elle a engagées pour la réalisation de prototypes à l'exception de celles afférentes aux prototypes dont la fabrication en série a été confiée à un tiers. Elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Socovil Couture au titre du litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La société Socovil Couture est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014 correspondant aux dépenses de personnel qu'elle a engagées pour la réalisation de prototypes à l'exception de celles afférentes aux prototypes dont la fabrication en série a été confiée à un tiers.
Article 3 : L'Etat versera à la société Socovil Couture une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socovil Couture et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
F. Bataille,Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT033692