2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés ; il s'en rapporte, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2019, M. E..., représenté par Me D..., conclut à ce que soit rejetée la requête et mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
Par une décision du 6 août 2019, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me G... substituant Me D..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien né le 8 janvier 1978, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 12 juin 2015. Il a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2015. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.... Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 25 février 2019.
3. En second lieu, pour annuler l'arrêté du 25 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est également fondé sur le fait que cet arrêté avait porté au droit à un respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée.
4. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. E... était présent en France avec sa femme et ses enfants depuis moins de quatre ans. Il a en outre vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Etant âgé de 39 ans, la circonstance que sa mère ainsi qu'un de ses frères résident régulièrement en France ne saurait caractériser le fait que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. De plus, il est constant que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. La circonstance que son épouse a contesté la légalité de cette obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Nantes ne saurait, en elle-même, avoir d'incidence sur l'examen de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la mesure où ce recours ne saurait faire présumer de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la concerne. Si M. E... fait valoir que son épouse souffre d'une dépression et bénéficie d'un suivi psychiatrique et médicamenteux, il n'est pas établi que cette dernière ne pourrait bénéficier d'un même suivi dans son pays d'origine. Enfin, le fait que les enfants du couple soient scolarisés ne caractérise pas non plus le fait que la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. E..., la scolarisation pouvant être poursuivie en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 25 février 2019, sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. E... :
6. L'arrêté du 25 février 2019 a été signé par M. F... B..., qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 11 janvier 2019 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, cette décision ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 25 février 2019, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me D..., avocat de M. E..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902880 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H... E... et à Me D....
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02521