2°) de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle pour qu'il soit procédé au bornage des limites respectives des parcelles cadastrées AI 37 et AI 38 et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de sa décision ;
3°) de sursoir à la demande de la liquidation de l'astreinte présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation sollicitée auprès du président du tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée le 28 septembre 2018 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas disposé du temps nécessaire à l'organisation de la défense de ses intérêts ;
- le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2015 n'a pas fait l'objet d'une notification régulière au représentant de la SCI Villakulla, de sorte que le délai de deux mois prévu pour exécuter la condamnation prononcée au titre de l'action domaniale, et au terme duquel l'astreinte commence à courir, ne s'est pas déclenché, empêchant alors de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
- le tribunal ne pouvait pas procéder à la liquidation de l'astreinte à compter du 13 juillet 2016, soit le lendemain de l'arrêt n° 15MA03646 rendu par la Cour ;
- la condamnation à remettre à l'état naturel la parcelle cadastrée AI 38 ne saurait valablement porter sur une surface de 1 953 m² tel que cela ressort du procès-verbal d'infraction dressé le 21 décembre 2010 qui se fonde uniquement sur des autorisations d'occupation temporaires successives délivrées depuis plus d'un siècle ;
- la remise à l'état naturel de la parcelle AI 38 est impossible à exécuter en l'absence d'un bornage de cette parcelle et de la fixation de la limite entre le domaine public maritime (parcelle AI 38) et la propriété privée de la SCI Villakulla (parcelle cadastrée AI 39) ;
- le juge administratif ne peut statuer en l'espèce sans avoir au préalable saisi le juge judiciaire d'une question préjudicielle pour apprécier si le bien en cause constitue ou non une dépendance du domaine privé de l'administration ;
- elle ne dispose d'aucun autre actif que la maison qu'elle a acquise au moyen d'un crédit et n'a pas les moyens d'assumer le coût exorbitant des travaux de remise en état des lieux ;
- l'exécution de la démolition est de nature à détruire le site classé du Cap Mala qui appartient au réseau Natura 2000 ; la démolition de ce site protégé ne peut pas se faire sans un minimum de concertation avec les services de la préfecture ;
- la prescription de l'action publique fait obstacle à la mise en oeuvre de l'action domaniale ;
- l'obligation de remise en état des lieux porte atteinte au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Villakulla relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a liquidé l'astreinte prononcée à son encontre à la somme de 73 500 euros pour la période du 13 juillet 2016 au 15 mars 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...).
3. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire à l'organisation de la défense de ses intérêts, il ressort des visas du jugement attaqué ainsi que de ses propres écritures, qu'elle a reçu communication de la demande de liquidation du préfet des Alpes-Maritimes par un courrier du 14 juin 2017 auquel elle a répondu par un mémoire en défense enregistré au greffe le 18 août 2017. La clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2017 en vertu d'une ordonnance prise le 31 août 2017. Le préfet a produit un nouveau mémoire le 19 septembre 2017 et la société le 25 octobre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, le caractère contradictoire de l'instruction prévu à l'article L. 9 du code de justice administrative n'a pas été méconnu.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 12 juillet 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villakulla à remettre en état les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime à Cap d'Ail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la SCI Villakulla à payer la somme de 73 500 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période du 13 juillet 2016 au 15 mars 2017.
5. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a tenté à trois reprises, dans le respect des dispositions de l'article L. 774.6 du code de justice administrative, de faire notifier par la gendarmerie nationale le jugement du 16 juillet 2015 à la gérante de la SCI Villakulla qui s'est soustraite systématiquement à ces tentatives de notification. Par une requête enregistrée le 31 août 2015, la SCI Villakulla a demandé à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 16 juillet 2015 dont elle a eu ainsi connaissance au plus tard le 31 août 2015. Si, par un arrêt du 21 décembre 2015, la Cour a prononcé le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2015 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel, par un arrêt du 12 juillet 2016 devenu définitif elle a rejeté la requête de la SCI Villakulla tendant à l'annulation du jugement précité. Dès lors, l'astreinte pouvait être liquidée à compter du 13 juillet 2016. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle Mme B... A... n'était ni associée, ni gérante de la SCI Villakulla à l'été 2015, est en outre sans influence dans le cadre du présent litige sur l'opposabilité à la SCI Villakulla du dispositif du jugement du 16 juillet 2015, dont il est établi qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 31 août 2015. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par l'arrêt du 12 juillet 2016, la Cour a jugé, en application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, que les ouvrages visés au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 décembre 2010, situés au droit de la villa " Cap A... ", d'une emprise totale de 2 030,50 m², à savoir une parcelle cadastrée section AI n° 38 d'une superficie de 1 953 m², supportant notamment une piscine, aménagée derrière un mur de soutènement, une terrasse de 39,42 m² construite en encorbellement au-dessus du sentier piétonnier, un escalier de 10,50 m² permettant l'accès de la terrasse au débarcadère, un débarcadère de 16,16 m², une grille et un portail métallique condamnant l'accès du public au bord de mer, deux caméras de surveillance vidéo, deux fourreaux métalliques scellés dans la dalle permettant la mise en place d'une potence métallique destinée à hisser les embarcations hors de l'eau, un local carré d' 1,20 mètre de côté fermé par une porte métallique, une canalisation de nature inconnue de 6,50 mètres de longueur recouverte d'un massif en maçonnerie sortant de la falaise située sous la terrasse en encorbellement et débouchant dans la mer, une canalisation de pompage d'eau de mer de 6 mètres de longueur protégée par un massif en maçonnerie se terminant par un puits de pompage de 0,70 mètre x 0,70 mètre, et une canalisation de rejet des eaux de piscine de 8,50 mètres de longueur protégée par un massif de maçonnerie, sont implantés sur le domaine public maritime et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait condamné la SCI Villakulla à remettre les lieux sur lesquels sont implantées ces installations dans leur état primitif. Le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision dont l'exécution est demandée. Il en résulte que les moyens tirés de ce que le domaine public n'aurait fait l'objet d'aucune délimitation, que la surface de la parcelle AI 38 serait imprécise en l'absence de bornage avec la propriété privée de la SCI Villakulla et de ce que seul le juge judicaire est compétent pour apprécier si un bien constitue ou non une dépendance du domaine privé de l'administration, sont inopérants.
8. En troisième lieu, la présence d'une zone Natura 2000 à proximité de la parcelle qui doit être remise en état ne constitue ni un cas de force majeure, ni une faute de l'administration qui y serait assimilable, de sorte que cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la remise en état de lieux prononcée par le jugement du 16 juillet 2015.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
10. La SCI Villakulla maintient sans autorisation sur le domaine public maritime des installations d'une superficie de 2 030,50 m². L'appelante ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur ces installations édifiées sur le domaine public maritime. Par suite, l'obligation de remise en l'état des lieux ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique.
11. En cinquième lieu, la prescription de l'action publique constatée par le jugement du 16 juillet 2015 dont l'exécution est demandée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'action domaniale et à la liquidation de l'astreinte.
12. En sixième lieu, les difficultés financières alléguées ne sont pas établies de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir une modération de la somme exigible.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle sur les limites respectives des parcelles cadastrées AI 37 et AI 38.
14. Si la société requérante fait valoir qu'en application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, elle a présenté auprès du président du tribunal administratif de Nice une demande de médiation sur le présent litige pour laquelle la commune de Cap d'Ail a donné son accord le 11 novembre 2018, il résulte de l'instruction que la procédure de médiation a pris fin le
21 décembre 2018 suite au courrier du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à ce qu'une procédure de médiation soit engagée dans cette affaire. Par suite, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Villakulla n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 73 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Villakulla demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Villakulla est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villakulla et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
N° 18MA00338
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