Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 23 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant pour son âge et son identité que pour le caractère réel et sérieux de ses études et l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour en tant qu'étudiant étranger dès lors que ses ressources ajoutées à son hébergement sont suffisantes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 1er octobre 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 25 février 2001, qui a été placé le 8 septembre 2017 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados en qualité de mineur isolé, a demandé au préfet de ce département un titre de séjour sur le fondement, à titre principal, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de celles des articles L. 313-15 du même code et, à titre infiniment subsidiaire, de celles des articles L. 313-7 et L. 313-14 du même code. Par arrêté du 22 août 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté. L'intéressé relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention "travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados s'est fondé sur le caractère apocryphe d'un jugement supplétif et d'un extrait de l'acte d'état-civil dressé en exécution de ce jugement qui lui ont été présentés par M. A..., l'absence du caractère réel et sérieux du suivi de la première formation professionnelle par l'intéressé, la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, l'insuffisance de ses ressources et du défaut d'un visa d'entrée en France.
4. M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas avoir déclaré au préfet du Calvados le fait que sa mère vit en Guinée. La nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine est filiale. Ainsi, M. A... ne remplit pas l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il affirme ne plus avoir de contacts avec sa mère depuis 2017. Ce motif relatif à la nature de ses liens familiaux a été retenu à bon droit par le préfet. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un titre de séjour s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Dès lors, et alors même que le préfet aurait commis des erreurs de fait, de droit ou d'appréciation sur les autres motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et compte tenu de la date récente de son entrée en France, soit le 2 août 2017, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte au droit de M. A... au respect de sa vie privée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
Le président-rapporteur,
J.-E. B...
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
H. Brasnu
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00190