Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 Mme D..., représentée par Me Leudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la procédure est irrégulière dès lors que dans son arrêté, le préfet visait un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 septembre 2018, tandis que celui communiqué date du 30 septembre 2018, et il ne semble pas que cet avis ait été signé personnellement et de manière sécurisée et concomitante par les médecins, au terme d'une délibération collégiale ;
- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité de la pathologie dont elle souffre et quant à l'appréciation de l'accès effectif au traitement approprié ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'avis donné par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était irrégulier ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Dahani, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D... épouse F..., ressortissante ukrainienne née le 10 février 1977, est entrée en France le 20 juin 2016 munie d'un visa de court séjour délivré le 13 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 février 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée le
23 juin 2018. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé et en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 juin 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme D... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.
3. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office transmis par le préfet est daté du 30 septembre 2018 alors que le préfet mentionne, dans l'arrêté contesté, un avis du 28 septembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2019.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la signature, par les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'avis émis par ce dernier en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est apposée électroniquement au moyen de l'application Thémis. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne seraient pas authentiques, ni que le procédé de signature ne pouvait pas bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 et du décret du 28 septembre 2017. Si la requérante soutient que l'avis a été pris en méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 28 septembre 2018 concernant Mme D..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, la requérante a produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque et qui portent sur des dossiers de tiers, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, et alors même qu'il n'y a pas eu d'horodatage unique, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
9. Par un avis du 30 septembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
10. La requérante est atteinte de troubles affectifs bipolaires et a produit un certificat médical de son psychiatre, daté du 11 juillet 2019, soit quelques jours après l'arrêté contesté mais révélant des faits antérieurs, qui la suit depuis septembre 2018 et mentionnant que l'arrêt de son traitement " aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé. ". Elle fait valoir que son traitement est composé de quatre médicaments : un anti-dépresseur : laroxyl (amitriptyline et amitriptyline chlorhydrate), un antiépileptique utilisé dans la prévention des épisodes dépressifs associés à un trouble bipolaire : lamictal (lamotrigine), un hypnotique : imovane (zopiclone) et un anxiolytique : lexomil (bromazépam). Cependant le préfet produit une fiche MedCOI de 2014, indiquant que les troubles mentaux sont pris en charge en Ukraine, alors même qu'il n'y a pas de programme pour la santé mentale. En outre, ce document mentionne que l'amitriptyline est disponible en Ukraine, ainsi que la lamotrigine. S'agissant du lexomil, le préfet soutient qu'il peut être remplacé par le Diazépam, qui appartient à la même classe des benzodiazépines, la requérante n'établissant pas qu'il pourrait être en rupture de stock. Concernant l'imovane, si la requérante soutient qu'il s'agit d'un sédatif et non pas d'un anxiolytique, la fiche Vidal de ce médicament mentionne qu'il s'agit d'un hypnotique dont les propriétés sont proches de celles des benzodiazépines et le préfet peut donc à juste titre faire valoir que ce médicament pourra être remplacé par le diazépam, lequel possède également des propriétés sédatives. Dès lors, l'intéressée pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Ukraine. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ".
12. Par un avis du 27 mars 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils de B... D..., C..., nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et par ailleurs qu'il peut voyager sans risque vers ce pays.
13. Il ressort des pièces du dossier que le fils A... la requérante, C..., est atteint d'une myopathie ayant entraîné une scoliose et des troubles respiratoires. Les médecins du centre hospitalier universitaire de Nantes ont indiqué que " cette pathologie nécessite une prise en charge pluridisciplinaire (neuropédiatrie, médecine physique et réadaptation, pneumopédiatrie, génétique) et également des séances de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie ainsi qu'un suivi psychologique en raison du vécu douloureux de la pathologie. Toutefois, il n'est pas établi que la privation de ces seuls derniers éléments du traitement pluridisciplinaire pourrait entraîner pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante produit des échanges avec des pharmacies indiquant qu'elles ne commercialisent pas l'appareil d'hyperinsuflation dit relaxateur de pression que son fils utilise à domicile, elle ne produit aucun document émanant du fabricant de cet appareil et attestant qu'il n'est pas disponible en Ukraine. Si le port d'un corset a été prescrit à C..., il ressort d'un compte-rendu de consultation du 5 novembre 2019, mais révélant des faits antérieurs à l'arrêté contesté, que " le corset est mis de façon fluctuante les nuits " et que la poursuite de ce dispositif sera réexaminée en mars. Enfin, les documents sur la situation générale du système de santé en Ukraine ne suffisent pas à établir que le fils A... la requérante ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 20 juin 2016, soit trois ans avant l'arrêté contesté, avec son époux et leurs deux fils, âgés de 14 et 7 ans. Comme il a été dit aux points 10 et 13, la requérante n'établit pas que son fils et elle ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Ukraine. Si les deux enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi, du seul fait de la pathologie dont souffre C..., que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Ukraine. Son mari a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, par un arrêté préfectoral du
26 juin 2018. Ainsi, malgré les attestations produites faisant état d'une bonne intégration en France, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 14, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de ce que l'avis donné par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait irrégulier, de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de ce que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 auraient été méconnues, de même que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En vertu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01299