Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août et 8 novembre 2021 le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits, en ne tenant pas compte de la pièce produite le 24 juin 2021 ;
- ils ont fait une application erronée de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les violences conjugales alléguées par Mme C... ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021 Mme C..., représentée par Me Le Floch, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous la même astreinte de 100 euros et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé et elle reprend ses moyens de première instance.
Mme C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née en 1993, s'est mariée le 17 juin 2017 en Côte d'Ivoire avec M. D..., né en 1972 et de nationalités ivoirienne et française. Elle est entrée en France le 17 novembre 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, et valable du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 7 décembre 2020 (article 2), a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, après l'avoir munie, sans délai à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler (article 3) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (article 4). Le préfet de la Loire-Atlantique fait appel de ce jugement en ses articles 2, 3 et 4.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le préfet soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits, en ne tenant pas compte de la pièce produite le 24 juin 2021, et ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens remettent en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Au demeurant, la pièce du 24 juin 2021, produite sans mémoire, n'avait pas à être visée dans le jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, alors en vigueur : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". / (...) ".
4. Mme C... est entrée en France le 17 novembre 2018 après avoir épousé le
17 juin 2017 M. D..., ressortissant français. Pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour malgré la rupture de la communauté de vie, elle s'est prévalu de violences conjugales ayant entraîné cette rupture. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les éléments peu nombreux qu'elle produit, à savoir des photographies prises par elle-même, peu probantes et non datées, et un document établissant son hébergement temporaire dans une structure d'accueil de l'association Solidarités femmes à compter du 31 janvier 2019, ne permettent pas, à eux seuls et en l'absence notamment de tout document médical, de tenir pour établi qu'elle aurait subi des violences perpétrées par son conjoint. Par ailleurs, la plainte déposée par l'intéressée le 27 janvier 2019 auprès des services de police pour violences conjugales n'a donné lieu à aucune suite judiciaire. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 décembre 2020 au motif que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal et la cour :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le préfet ne mentionne pas l'emploi exercé par la requérante et son expérience, il indique, après avoir visé notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " l'ensemble des éléments apportés par Mme C... à l'appui de sa demande ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour ". Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
8. Comme il a été dit au point 3, la réalité des violences conjugales invoquées par Mme C... n'est pas établie. Si cette dernière a entamé une formation professionnelle en avril 2019 et a débuté un emploi d'hôtesse de caisse le 30 septembre 2019, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 11 octobre 2019, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, et si elle a travaillé durant la période d'état d'urgence sanitaire et dispose d'un logement depuis le 12 janvier 2020, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
10. Il est constant que Mme C... n'a présenté aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative. Si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que ce récépissé n'était plus valable à la date de l'arrête contesté. En outre, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté aux services préfectoraux un formulaire de demande d'autorisation de travail. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme B... A..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 12 octobre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
12. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, Mme C... est entrée en France le 17 novembre 2018, soit un peu plus de deux ans avant l'arrêté contesté. Il est constant qu'elle était séparée de son mari. Elle a déclaré que plusieurs membres de sa famille, et en particulier son fils né en 2014, résidaient dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que Mme C... travaillait en France depuis plus d'un an, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs indiqués au point 10.
15. En second lieu, il résulte des points 2 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 décembre 2020 et que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme C... doit être rejetée. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par
Mme C... ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n°s 2010716, 2102444 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme C... et les conclusions présentées par elle en appel sont, en tant qu'elles concernent l'arrêté du
7 décembre 2020, rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02211