Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. Izedine Moussa, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 21 septembre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le critère de détermination de la responsabilité de l'Italie dans l'examen de la demande d'asile n'apparaît pas, et qu'en particulier la disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui a été mobilisée n'est pas citée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a reçu que les pages de garde de chaque brochure d'information ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 de ce même règlement, l'entretien s'étant déroulé sans le soutien d'un interprète, ni mené par un agent habilité et qualifié au regard du droit national, en méconnaissance de l'exigence de confidentialité et aucun résumé de l'entretien n'ayant été mis à sa disposition ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie et des conditions d'accueil impliquant, pour les demandeurs d'asile, un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il existe un risque sérieux qu'il ne soit pas mis en mesure de déposer une demande d'asile en Italie et ainsi refoulé dans son pays d'origine sans possibilité de déposer une demande de protection internationale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; l'autorité préfectorale s'est estimée liée dans la mise en œuvre des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, cette mesure n'étant ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée au but recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Izedine Moussa ne sont pas fondés.
M. Izedine Moussa a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... Izedine Moussa, ressortissant tchadien né le 6 avril 1992, est entré en France le 3 juin 2021. Le 22 juin 2021, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes, il a été constaté que celles-ci avaient été enregistrées en Italie le 17 mai 2021 en raison du franchissement irrégulier des frontières de ce pays. Les autorités italiennes, saisies le 24 juin 2021 par le préfet de Maine-et-Loire, ont implicitement accepté le 26 août 2021 de prendre en charge M. Izedine Moussa. Par deux arrêtés du 7 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. Izedine Moussa relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat.
3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 juin 2021. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne, que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 17 mai 2021, que les autorités italiennes saisies le 24 juin 2021 d'une demande de prise en charge ont accepté par accord implicite leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3 ou 17 du règlement susmentionné. Ainsi, la décision contestée mentionne de manière précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément au paragraphe 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un résumé de l'entretien individuel mené le 22 juin 2021 avec M. Izedine Moussa a été rédigé. Ce document, qui a été signé par l'intéressé, lui a également été remis en copie, ce dont atteste la mention cochée par le requérant en page 2 dudit document. Il ressort par ailleurs des autres mentions cochées par ce dernier à la fin de ce résumé d'entretien que M. Izedine Moussa, qui a déclaré comprendre le français et a été entendu dans cette langue, a reconnu avoir reçu l'ensemble des informations requises, figurant dans le guide du demandeur d'asile et dans la brochure d'information portant sur les règlements européens, qui lui ont également été remis, et dont il a déclaré avoir compris la teneur. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que l'entretien du 22 juin 2021 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, la décision de transfert en litige n'a pas été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que les vices de procédure invoqués par M. Izedine Moussa doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D'une part, pour soutenir que la décision de transfert vers l'Italie méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. Izedine Moussa invoque l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil impliquant un risque, pour les demandeurs d'asile d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, au soutien de ce moyen, le requérant se borne à faire état du nombre de migrants entrés dans ce pays en 2016, du nombre d'enregistrement de demandes d'asile en Italie au 1er septembre 2017, ainsi que de quatre rapports d'organisations non gouvernementales publiés entre août 2016 et janvier 2020. Ces seuls éléments ne sauraient permettre d'établir l'existence, à la date de la décision en litige, de défaillances systémiques dans le traitement des demandes et des demandeurs d'asile en Italie. Il s'ensuit que le moyen tiré par M. Izedine Moussa de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. D'autre part, en invoquant les circonstances qu'il a fait l'objet d'un arrêté de refoulement à destination du Tchad, son pays d'origine, de la part des autorités italiennes quelques jours après son arrivée sur ce territoire, qu'il n'a pas eu accès aux services administratifs italiens pour faire enregistrer sa demande et qu'il existe un risque sérieux d'être renvoyé dans son pays d'origine en cas de transfert en Italie, le requérant se borne à produire une obligation de quitter le territoire italien du préfet de police de la province de Crotone en date du 29 mai 2021, traduite en langue française, dont il ressort notamment que l'intéressé n'a pas à ce stade sollicité de mesure de protection internationale en Italie et que dès lors les autorités italiennes n'ont pas rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, M. Izedine Moussa n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté du 7 septembre 2021, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par la mise en œuvre des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile énoncés aux chapitres II et III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait ainsi commis une erreur de droit.
10. En cinquième et dernier lieu, si M. Izedine Moussa soutient qu'il présente une situation de vulnérabilité dès lors qu'il est très éprouvé par son voyage, moralement et physiquement, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte en particulier aucun document médical ou familial, que la décision fixant l'Italie comme pays de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Izedine Moussa ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2021 portant transfert de M. Izedine Moussa aux autorités italiennes doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence de M. Izedine Moussa ne se limite pas à évoquer la décision de transfert vers l'Italie prononcée le même jour et énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ayant été écartés aux points 2 à 11 du présent arrêt, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, dirigé contre la mesure d'assignation à résidence du requérant, doit également être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté litigieux, ainsi qu'il a été dit au point 12, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de M. Izedine Moussa. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence en litige procéderait d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. Izedine Moussa, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure de transfert, dans un délai limité à quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par ailleurs, M. Izedine Moussa n'invoque l'existence d'aucune difficulté particulière ou d'aucune activité qui serait incompatible avec cette obligation de présentation. Il s'ensuit que les moyens invoqués par le requérant, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire, ne peuvent qu'être écartés.
15. En dernier lieu, d'une part, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence; 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3o Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.". Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
16. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
17. Il résulte des dispositions citées au point 15 que le préfet a pu légalement assortir sa décision portant assignation à résidence de M. Izedine Moussa, d'une part, d'une interdiction de sortir sans autorisation du département de Maine-et-Loire, et d'autre part, de l'obligation pour l'intéressé de se présenter tous les mardis, à 8 heures du matin et à l'exception des jours fériés, au commissariat de police d'Angers. Par ailleurs, il n'est pas démontré que de telles obligations présenteraient pour l'intéressé un caractère disproportionné. Enfin, aucun principe ni aucune disposition ne s'oppose à ce que le préfet, par application notamment des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe une plage horaire de présentation de l'intéressé aux services de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait à cet égard la décision d'assignation à résidence en litige doit être écarté.
18. Toutefois, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'obligation faite à M. Izedine Moussa de se présenter tous les mardis, à 8 heures du matin, à l'exception des jours fériés, au commissariat d'Angers, " muni de ses effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lorsqu'il se présente une fois par semaine au commissariat de police d'Angers, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même.
19. Il résulte de ce qui précède que M. Izedine Moussa est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence, en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter " muni de ses effets personnels " au commissariat de police d'Angers.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Izedine Moussa dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes et annule partiellement l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. Izedine Moussa, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2021 assignant M. Izedine Moussa à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter hebdomadairement au commissariat de police d'Angers.
Article 2 : Le jugement n° 2110191 du 21 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Izedine Moussa est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Izedine Moussa, à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02778