Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2017 et 30 octobre 2018, la SAS Collard Cheminées, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge totale des amendes restant en litige au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 2012, soit les sommes respectives de 11 104 euros et 11 902 euros, et la décharge partielle de l'amende de 12 278 euros infligée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de la sanction selon la proposition de rectification, qui ne peut être modifié, est celui d'avoir voulu faire profiter les clients d'un taux de crédit d'impôt supérieur et non le motif tiré de l'annualité soulevé ultérieurement ; or, cette intention délibérée, exigée par la jurisprudence de Conseil constitutionnel, n'est pas caractérisée en l'espèce, puisque, hormis deux dossiers de clients, les factures ne font pas référence au taux du crédit d'impôt ;
- l'article 1740 A du code général des impôts doit respecter toutes les garanties propres à la matière pénale qui incluent la prévisibilité et la légalité des sanctions protégées par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce respect n'est pas assuré dans la mesure où les dispositions de l'article 200 quater du même code sont modifiées chaque fin d'année avec une tendance à la baisse du taux du crédit d'impôt ;
- l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts est fonction du montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié et ne peut pas être supérieure à la différence de taux entre les années concernées ;
- elle se prévaut des points 70 à 72 du BOI 5 B-26-05 du 1er septembre 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2017 et 22 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Collard Cheminées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SAS Collard Cheminées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Collard Cheminées, spécialisée dans la vente et l'installation de cheminées, foyers fermés et poêles à bois, a proposé à des particuliers la livraison de ces appareils et la prestation de mise en service, leur permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'elle avait délivré des factures à ses clients en fin d'année civile pour des travaux réalisés durant l'année suivante et a infligé à la société pour chaque exercice clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012, une amende d'un montant égal à 25 % des sommes ayant ouvert droit au crédit d'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts. La société a contesté ces amendes devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 25 janvier 2017, le tribunal a déchargé la SAS Collard Cheminées de l'amende au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, à concurrence du montant de 1 150,79 euros (article 1er) et au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, à concurrence du montant de 2 419,89 euros (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3). La société en relève appel et demande que soit prononcée la décharge totale des amendes restant en litige au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 2012, soit les sommes respectives de 11 104 euros et 11 902 euros, et la décharge partielle de l'amende de 12 278 euros infligée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1740 A du code général des impôts : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. (...) ".
3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
4. Il résulte de la décision n° 2018-739 QPC du Conseil constitutionnel du 12 octobre 2018 que le premier alinéa de l'article 1740 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est contraire à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 10 et 11 de cette décision. En vertu du paragraphe 11, le Conseil constitutionnel a considéré qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, il y a lieu de juger que l'amende instituée par le premier alinéa de l'article 1740 A du code général des impôts s'applique uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu.
5. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable entre 2009 et 2012 : " 1. Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (...) qu'ils affectent à leur habitation principale (...) / Ce crédit d'impôt s'applique : / (... ) c. au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, de et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / 6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. (...). ". En vertu du 3 du I de l'article 289 du même code, la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
6. En premier lieu, la société requérante soutient qu'hormis deux dossiers de clients, aucune intention délibérée ne peut être matérialisée dès lors que les factures ne font nullement référence au taux du crédit d'impôt. Toutefois, elle a émis des factures avant le 31 décembre de l'année précédant celle de la livraison des appareils et des prestations de service. Les factures étaient donc irrégulières au regard notamment des dispositions du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. La société requérante a ainsi, par ces factures, permis à ses clients de bénéficier d'un avantage fiscal au titre d'une année antérieure à celle à laquelle cet avantage devait être rattaché, et ce indépendamment du taux de crédit d'impôt imputable. Tel est d'ailleurs le motif de l'infliction des sanctions retenu par la proposition de rectification alors même que celle-ci souligne, au surplus, le bénéfice d'un taux de crédit d'impôt supérieur à celui applicable. L'administration a donc pu valablement estimer que les agissements de la société, spécialisée dans un domaine d'activité commerciale qui faisait l'objet d'un crédit d'impôt chaque année, devaient être considérés comme commis intentionnellement par un professionnel averti.
7. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt étaient dénuées d'ambiguïté de sorte que les modalités de sanction prévues à l'article 1740 A du même code remplissaient les conditions de prévisibilité et de légalité des peines protégées par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance notamment que le législateur ait modifié chaque année le taux du crédit d'impôt ne saurait exonérer les entreprises de leurs obligations d'émettre des factures une fois les travaux réalisés. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, lequel inclut l'exigence de prévisibilité de la loi, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts que l'amende prévue est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents irréguliers ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. Dès lors, la société ne peut pas valablement soutenir que l'amende est fonction de la différence des taux annuels du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié et que le montant de l'amende ne doit pas être supérieur à cette différence.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. La SAS Collard Cheminées ne peut utilement se prévaloir des points 70 à 72 du BOI 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 dès lors que ces points sont relatifs à l'article 1740 quater du code général des impôts dont il n'est pas fait application dans le présent litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Collard Cheminées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Collard Cheminées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Collard Cheminées et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01040