Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation en France avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et l'empêche de se rendre à une convocation devant un tribunal correctionnel ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de cet article et est entachée d'une erreur de fait au regard du procès-verbal de sa seconde audition ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit ; le préfet, en prenant cette décision, s'est cru en compétence liée du seul fait qu'il relevait de l'un des cas prévus par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée en droit, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif s'est abstenu d'examiner le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France depuis le 28 juin 2017, date de l'expiration de son visa d'entrée de court séjour, et interpellé le 26 septembre 2017 par les services de police, relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 septembre 2017 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une année, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a ordonné de se présenter trois fois par semaine au commissariat central de Nantes.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et, d'autre part, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation en France avant de prendre cette décision. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
3. La circonstance que M. B...devait comparaître, le 23 février 2018, devant un tribunal correctionnel, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure d'éloignement et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, porté atteinte à son droit de se défendre lui-même.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
4. M. B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ce moyen.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de la situation de M. B...avant de prendre sa décision.
6. Pour prendre sa décision, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la situation personnelle et irrégulière de M. B...en France depuis le 28 juin 2017, date de l'expiration de son visa d'entrée de court séjour. Dès lors, il a porté une appréciation qui est exempte de toute compétence liée du seul fait que M. B...relevait de l'un des cas prévus par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'est pas entachée d'une erreur de droit.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Le préfet de la Loire-Atlantique, qui a visé dans sa décision fixant le pays de destination les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé cette décision en fait et en droit.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique s'est abstenu d'examiner la situation personnelle de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision contestée.
9. Le procès-verbal de l'audition de M. B...par les services de police le 26 septembre 2017 à 17 heures 20, qui fait état de ce que l'intéressé a déclaré qu'il était menacé en Algérie n'est pas suffisant pour démontrer l'existence de menaces pour sa vie et sa liberté. M. B...n'apporte aucun autre élément pour établir de telles menaces. Dès lors, la décision contestée, en mentionnant que l'intéressé n'établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas entachée d'une erreur de fait et ne méconnaît ni les dispositions l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
11. Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne précise pas sur lequel des alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle se fonde, il résulte de la lecture même de cette décision, et notamment de sa motivation, que celle-ci est fondée sur le premier alinéa du III de cet article en vertu duquel " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). " Dès lors, la décision est suffisamment motivée en droit. Par suite, le moyen, qui a été régulièrement examiné par le magistrat désigné pour l'écarter, doit l'être également.
12. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B...est motivée non pas par l'existence d'une menace à l'ordre public mais par le caractère très récent de son séjour en France, par son interpellation par les services de police au volant d'un véhicule volé, à la suite d'une tentative de soustraction à un contrôle sur la route, et par l'absence d'attaches personnelles substantielles de l'intéressé en France. Eu égard à ces motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
13. M. B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ce moyen.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
14. M. B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de la situation de M. B...avant de prendre son arrêté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président de chambre,
- Mme Malingue, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le président-rapporteur,
J.-E. GeffrayL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
F. Malingue
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03414