Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et 3 avril 2018, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de son identité et le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir que les moyens nouveaux invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant camerounais, déclare être né le 5 juin 1998 à Douala (Cameroun) et être entré sur le territoire français le 12 novembre 2014. Il a sollicité, le 18 janvier 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 9 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique par arrêté du 31 août 2016, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°82, pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas son état civil et ainsi avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. M. D...reconnaît en appel qu'il ressort des éléments produits par le préfet que la copie de la souche correspondant à l'acte de naissance qu'il a transmis ne le concernait pas et concernait un autre jeune homme. Toutefois, il produit pour la première fois en appel un nouvel extrait d'acte de naissance établi le 30 novembre 2017 rendu à la suite d'un jugement supplétif du 10 août 2017 dont le préfet ne remet pas en cause l'authenticité. Cependant, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé en outre sur le fait que le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses deux frères aînés. M. D...ne conteste pas ce second motif alors, au surplus, que deux oncles sont allés témoigner en sa faveur devant le tribunal de première instance de Douala Bonanjo dans le cadre de la procédure tendant à une reconstitution d'acte de naissance. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à M. D...un titre de séjour pour ce seul motif sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, si M. D...était présent en France depuis deux ans à la date de la décision et a fait preuve d'une bonne intégration scolaire en suivant un apprentissage en boulangerie, il ne l'a dû qu'à la faveur de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité, laquelle n'est pas établie. En outre, M. D...est célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision et n'allègue pas être isolé au Cameroun où vivent son père et deux oncles. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller.
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J.E Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00148