Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.C..., ressortissant azerbaïdjanais né le 1er novembre 1982 à Salyan (Azerbaïdjan), déclare être entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2009 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par deux décisions des 31 janvier 2011 et 26 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des 26 mars 2012 et 28 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 11 septembre 2012 au 10 juin 2013, dont le renouvellement a été refusé par décision du préfet du 8 septembre 2014 ; qu'il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales le 5 mai 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles psychiatriques, présente également une forte toxicomanie aux opiacés pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux de substitution et fait l'objet d'un suivi médical régulier ; qu'il soutient qu'il est devenu toxicomane très jeune, qu'il a effectué plusieurs passages à l'acte autolytique à la suite d'incarcérations dans son pays d'origine, qu'il est très amaigri, irritable, présente des angoisses et des troubles du comportement et que l'absence de son traitement de substitution aux opiacés entraînerait une aggravation sévère des symptômes dont il souffre ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, s'ils attestent que son état de santé nécessite un traitement, comme l'a d'ailleurs reconnu le médecin de l'agence régionale de santé dans un avis du 6 avril 2016, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause cet avis dans lequel le médecin a également estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce motif étant suffisant pour justifier le refus de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'y a pas lieu d'apprécier si le traitement qui lui a été prescrit est disponible en Azerbaïdjan ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que M. C...soutient vivre en France depuis novembre 2009 avec son épouse, ressortissante azerbaïdjanaise arrivée en France en 2013 avec ses deux enfants, nés les 18 septembre 2013 et 18 septembre 2014 au Mans, ainsi que sa mère, sa soeur et son neveu ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse ainsi que sa mère sont en situation irrégulière en France et font l'objet de mesures d'éloignement confirmées par la présente cour par arrêts n°1700905 et n° 1700936 du 28 septembre 2017 ; qu'à la date de la décision attaquée, sa soeur faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement du 10 mars 2016 ; qu'ainsi qu'il sera dit au point 6 du présent arrêt, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Azerbaïdjan où ses enfants pourront être scolarisés et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans selon ses propres dires ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a séjourné régulièrement en France pour la période du 11 septembre 2012 au 10 juin 2013, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que M. C...soutient qu'il a subi des traitements dégradants compte tenu de son engagement politique en Azerbaïdjan, que son père y est décédé à la suite des blessures infligées par des policiers et que beaucoup de ses proches sont partisans du mouvement d'opposition " Mussavat " et subissent des arrestations arbitraires ; que, toutefois, en se bornant à produire des documents à caractère général sur la situation politique et économique de l'Azerbaïdjan, M. C...n'établit pas qu'il serait effectivement exposé à des risques directs et personnels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan ; qu'au surplus, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder avant-dire droit à la mesure d'expertise médicale demandée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00933