Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter le surplus de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que tribunal administratif de Nantes a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés ;
- il s'en remet, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, M. D... A..., représentée par la SELARL 333, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2019 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen relatif au motif d'annulation, qui est soulevé par le préfet de Maine-et-Loire, n'est pas fondé ;
- l'arrêté du 14 novembre 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 16 septembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant chinois né le 6 novembre 1983, est régulièrement entré en France le 31 mars 2011, sous couvert d'un visa Schengen D portant la mention " étudiant ". Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 24 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 26 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2012, le préfet de police de Paris a pris une décision portant à son encontre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 30 avril 2013, M. A... a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé auprès du même préfet. Il a alors bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et d'une carte de séjour temporaire valable du 30 avril 2013 au 29 octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juillet 2016. Le 5 août 2016, il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2016, le préfet a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire français. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Le 2 février 2018, M. A... a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 janvier 2019 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination (article 1er), enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et, dans l'attente du résultat de ce réexamen, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour (article 2), mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me C..., avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Le préfet relève appel des articles 1, 2 et 3 de ce jugement et, par la voie de l'appel incident, M. A... relève appel de l'article 4.
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il est présent en France depuis le mois de mars 2011, il est constant qu'il a seulement été autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant, puis dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, et enfin pour qu'il puisse bénéficier de soins en raison de son état de santé. En outre, il ressort de la copie d'écran de l'application AGDREF que son épouse, qui est en situation irrégulière, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2015. Il ressort également des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire que la mère de cette dernière est en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 avril 2013. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas d'attaches familiales en France qui pourraient faire obstacle à ce qu'il retourne, avec son épouse et son fils, dans son pays d'origine. Enfin, le fait que M. A... avait créé une société de vente au détail d'accessoires électroniques ayant généré des bénéfices en 2017 et 2018 ne saurait être pris en considération, dès lors qu'il est pour l'essentiel sans lien avec la situation privée et familiale de l'intéressé. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Gauci, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 27 août 2018 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions d'appel incident :
8. M. A... reprend en appel, sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à ....
9. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au bénéfice de Me C... et que, d'autre part, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et de celle du même jour fixant le pays de destination devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que son appel incident et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
J-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT033372