Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Régent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 1er octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a présenté, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour que le préfet n'a pas examinée ; cette décision de refus méconnaît cet article ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire au 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la demande de regroupement familial, les conditions permettant de bénéficier de cette mesure étaient remplies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 1er octobre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour de MmeB..., reçue par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 octobre 2012, qu'elle a demandé, à titre principal, le bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans sa décision du 1er octobre 2013, le préfet s'est seulement prononcé sur la demande de regroupement familial de la requérante sans examiner sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision contestée est illégale en tant qu'elle n'a pas procédé à cet examen ; que, dès lors, elle doit, dans cette mesure, être annulée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / (...) / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;
4. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré du respect des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial et, notamment, de celle tenant à l'existence de ressources stables et suffisantes, Mme B...se borne à produire le contrat de travail à durée indéterminée de son mari et ses bulletins de salaire relatifs aux mois d'avril à août 2012 ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que la famille, composée de quatre personnes à la date de la décision contestée, a bénéficié sur une période de douze mois de ressources atteignant le salaire minimum de croissance majoré d'un dixième ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle porte sur sa demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui n'annule la décision du 1er octobre 2013 qu'en tant qu'elle porte sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requérante, implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique examine cette demande de titre de séjour sur laquelle il ne s'est pas prononcé ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, avocat de MmeB..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'elle porte sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a totalement rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme B...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Régent, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00275 2
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