Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le chiffre d'affaires reconstitué des glaces est surévalué dès lors que les prix des barquillos et des cônes n'ont pas été appliqués aux quantités de chaque produit mais résulte d'un calcul fondé sur un prix moyen ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires au titre des sucettes chaudes de l'année 2011 ne prend pas en compte les données réelles de l'activité, ignore une erreur commise dans la détermination du stock de bâtons et est viciée dans sa méthode.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens portant sur les rectifications effectuées au titre de l'exercice clos en 2010 sont inopérants dès lors que ces rectifications ont été abandonnées ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de vente sur place et à emporter de crêpes, gaufres, beignets, chichis, croustillons, glaces et confiserie qu'exerce M. C...à titre individuel à Agon Coutainville, l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 18 juillet 2013, des redressements d'impôt sur le revenu du fait de rehaussements de sa base d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Après procédure contradictoire et saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 16 mars et 30 avril 2015. A la suite du rejet, par décision du 15 septembre 2015, de sa réclamation préalable, M. C...a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la décharge de ces impositions. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la comptabilité ne présentait pas un caractère probant et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale de la Manche, qui a examiné le litige en sa séance du 20 novembre 2014, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe au requérant. Le contribuable, à qui incombe, comme en l'espèce, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, peut, lorsqu'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de vente de glaces :
3. Le chiffre d'affaires de l'activité de vente de glaces a été reconstitué, pour l'année 2011, à hauteur de 89 694 euros toutes taxes comprises à partir d'un prix moyen, calculé sur la base du prix des cônes et du prix des barquillos, de 2,25 euros la glace 1 boule, 3,25 euros la glace 2 boules et 4,50 euros la glace triple. Si M. C...soutient que cette méthode, fondée sur un prix moyen, aboutit à une exagération de 417 euros de son chiffre d'affaires dès lors qu'elle ne distingue pas entre le prix des barquillos, plus élevé, dans lesquels sont vendues, en principe selon ses propres termes, les glaces " maison " et le prix des cônes, moins élevé mais dont la vente est plus fréquente, dans lesquels sont vendues les glaces dites " italiennes ", il n'apporte aucun élément justifiant de cette pratique de vente et de la part respective des ventes de glaces " maison " et glaces " italiennes ". Dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de vente de glaces au titre de l'année 2011.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de vente de sucettes chaudes :
4. Le chiffre d'affaires de l'activité de vente de sucettes chaudes a été reconstitué, pour l'année 2011, à hauteur de 31 815 euros, sur la base d'un tarif de vente unitaire de 0,70 euros et d'une vente estimée à 45 450 sucettes par la différence entre le nombre de bâtons achetés au cours de l'exercice et le stock de bâtons au 31 décembre 2011.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de vente de sucettes chaudes ne prend pas en compte les données réelles de son activité.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification ne mentionne pas qu'il subsistait dans le stock, au 31 décembre 2011, 1 050 bâtons achetés le 2 juillet 2011 mais fait uniquement état d'un stock de 1 050 bâtons au 31 décembre 2011. Si M. C...se prévaut d'une erreur quant au volume de stock de bâtons au 31 décembre 2011 qui devrait être porté, selon lui, de 1 050 à 30 050 bâtons, il n'apporte aucun élément justifiant de ses allégations.
7. En troisième lieu, si M. C...propose une méthode de reconstitution fondée sur l'utilisation du sucre et du glucose qui entrent dans la composition des sucettes chaudes, il n'établit pas, faute d'accompagner celle-ci d'éléments chiffrés quant aux quantités utilisées, que celle-ci permettrait de déterminer le chiffre d'affaires de l'année 2011 avec une précision meilleure que la méthode utilisée par l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00217
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