Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen présenté à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français et fondé sur l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen présenté à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi et tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter un refus de titre de séjour ;
- en écartant l'application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif de ce que sa situation entrait dans les dispositions du regroupement familial, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante guinéenne née le 8 novembre 1988, relève appel du jugement du 16 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
3. Considérant que MmeD..., qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 5 juillet 2010, a épousé M. D... le 29 septembre 2012, qui séjourne habituellement en France depuis 2008 sous couvert de cartes de séjour délivrées sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils résident ensemble depuis le 2 décembre 2011, date de prise d'effet de leur bail d'habitation ; que son époux souffre d'une hépatite B ; que le certificat médical du 30 octobre 2013 qu'elle produit indique que sa présence est souhaitable pour l'équilibre psychique de son époux ; qu'enfin, alors même que Mme D...ne serait pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée, où résident ses deux parents, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...étaient engagés au début de l'année 2014 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que Mme D...était susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial, l'atteinte portée par le refus de titre de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être regardée comme disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2014 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à MmeD..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeC..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à MmeD..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. BatailleLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02254