Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, la commune de Plouarzel, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SAUR devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société SAUR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, dans sa réponse à la fin de non-recevoir soulevée et dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
- la requête de la société SAUR devant le tribunal administratif de Rennes était tardive ;
- le titre de recettes mentionne le service et l'autorité émetteurs, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;
- le titre mentionne le fondement de la créance et renvoie à une pièce jointe détaillant les faits du sinistre et les motifs de responsabilité de la SAUR, de sorte que celle-ci était à même de connaître les bases de liquidation de la créance ;
- les échanges entre la société SAUR, le trésor public et la mairie montrent que la société SAUR était parfaitement informée des faits qui ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, la société SAUR conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plouarzel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est clairement et précisément motivé ;
- sa requête devant le tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive ;
- le titre exécutoire n° 93/2007 n'est pas signé et ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de la personne qui l'a émis, de sorte que les articles 4 de la loi du 12 avril 2000 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont bien été méconnus ;
- le titre ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ;
- la créance dont la commune demande le paiement n'est pas fondée.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Barroy, avocat de la commune de Plouarzel, et celles de Me Meresse, avocat de la société Saur.
1. Considérant que la commune de Plouarzel relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société SAUR, à laquelle a été confiée l'exploitation de sa station d'épuration, annulé le titre exécutoire n° 93/2007 du 11 décembre 2007 et déchargé la société du paiement de la somme de 9 600 euros mise à sa charge par ce titre ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui, d'une part, détaille le raisonnement au terme duquel la fin de non recevoir soulevée par la commune de Plouarzel est écartée et, d'autre part, explique les raisons pour lesquelles il retient le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la créance, est suffisamment motivé ; que par suite, la commune de Plouarzel n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;
4. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : "L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...)" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;
5. Considérant que si le titre exécutoire émis le 11 décembre 2007 portait l'indication " vous pouvez contester la somme mentionnée ci-contre en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, soit par exemple : cantines scolaires ou produits hospitaliers (...) : tribunal administratif ; loyers d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance ; consommation d'eau, redevances d'assainissement ou d'enlèvement d'ordres ménagères : tribunal d'instance (...) et tribunal de grande instance (...) ", cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente pour contester la créance mise à la charge de la société SAUR, n'a pu faire courir les délais de recours ; que la circonstance que la société SAUR ait répondu, le 12 février 2008, à une lettre de rappel de la trésorerie du 1er février 2008, qui au demeurant ne comportait pas les mentions requises, n'était pas de nature à faire courir les délais de recours contre le titre exécutoire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Plouarzel doit être écartée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ;
7. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux, qui comporte la seule mention " B5 Assainissem. Plouarzel ", ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ; qu'en outre la commune de Plouarzel n'établit ni même ne soutient que le bordereau de ce titre exécutoire serait signé ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le titre exécutoire litigieux méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de la créance :
8. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, la commune de Plouarzel ne pouvait recouvrer les sommes qu'elle estimait lui être dues par la société SAUR sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de cette société ;
9. Considérant que le titre exécutoire n° 93/2007 du 11 décembre 2007 présente la mention " sinistre fuite eau stat° épurat° Plouarzel cf courrier joint du 26/11/2007 " ; que cette seule mention ne permettait pas à la société SAUR de connaître les bases et éléments de calcul de la somme de 9 600 euros mise à sa charge par ce titre ; que si la commune de Plouarzel soutient que les bases de liquidation de cette créance étaient détaillées dans le courrier du 26 novembre 2007 auquel renvoie le titre de recette, d'une part, elle n'établit pas que ce courrier y était effectivement annexé et, d'autre part, elle ne produit pas de copie de ce courrier ; que la réponse apportée par la société SAUR, le 20 décembre 2007, au courrier du 26 novembre 2007 de la commune de Plouarzel ne permet pas de déterminer si ce courrier visé dans le titre exécutoire précisait les éléments de calcul de la créance ; que dans ces conditions, la société SAUR ne peut être regardée comme ayant eu connaissance des bases et éléments de calcul de la somme de 9 600 euros mise à sa charge par la commune de Plouarzel ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de la créance était fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Plouarzel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire n° 93/2007 du 11 décembre 2007 et déchargé la société SAUR de l'obligation de payer la somme de 9 600 euros mise à sa charge par ce titre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SAUR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Plouarzel une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouarzel le versement à la société SAUR de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Plouarzel est rejetée.
Article 2 : La commune de Plouarzel versera à la société SAUR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR et à la commune de Plouarzel.
Une copie en sera adressée pour information au centre des finances publiques de Saint-Renan.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00405