Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 juillet, 12 août, 27 octobre 2014, 23 décembre 2015 et 11 mars 2016 le centre hospitalier de Guingamp, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique.
Il soutient que :
- dans son mémoire sommaire, le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que M. B...avait été victime d'une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Guingamp alors même que les examens réalisés en décembre 1998 ont montré que la bactériologie était normale ; à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que la pseudarthrose et l'amputation présentent un lien de causalité direct et certain avec l'infection nosocomiale en litige ; à titre encore plus subsidiaire, le tribunal administratif de Rennes a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par M. B... ; c'est également à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé, d'une part, que les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d'Armorique étaient recevables alors qu'elles n'étaient pas signées par son directeur et, d'autre part, que les débours de la caisse présentaient un lien de causalité avec l'infection dont a été victime M.B... ;
- dans ses mémoires complémentaires :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise dès lors que celle réalisée par le docteur Develay ne l'a pas été par un spécialiste de l'infectiologie ou de la chirurgie orthopédique ; cette expertise est critiquable en plusieurs points ; à cet égard, le rapport critique rédigé par le docteur Chanzy remet en cause le taux d'IPP retenu, indique que l'état antérieur aurait dû être pris en compte pour évaluer le risque septique chez un patient tabagique qui devait être de 30 % a minima ; ce médecin doute de l'origine nosocomiale de l'infection en litige et du lien de causalité entre cette infection et la fracture pertrochantérienne survenue à la suite d'une chute en novembre 1999 ; le docteur Develay n'a pas par ailleurs examiné les clichés radiologiques dont l'examen était pourtant indispensable ;
- l'infection ayant été contractée avant le 5 septembre 2001, M. B... devait démontrer le caractère exogène de celle-ci, ce qui n'a pas été fait ; le tribunal administratif de Rennes ne précise d'ailleurs pas à quelle occasion cette infection aurait été contractée ; aucune faute d'aspesie ou d'hygiène hospitalière n'a été relevée ; si une supuration purulente a été diagnostiquée en juin 1998, les prélèvements bactériologiques effectués en janvier 1998 après son intervention se sont révélés stériles ; il n'existe ainsi aucune preuve bactériologique de la contamination ; ce n'est qu'en octobre 1998 après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qu'un germe à pseudomonas stutreri a été mis en évidence ; la nature de ce germe, peu résistant, plaide plutôt pour une souillure de la plaie et non pour une infection du foyer osseux ; de même, la détection d'un staphylocoque aureus en juin 1999 plaide également pour une contamination tardive de la plaie sans lien avec l'intervention de janvier 1998 ; l'infection au cours des soins postérieurs à l'hospitalisation semble l'hypothèse la plus probable ;
- le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et l'amputation de la jambe n'est en rien établi ;
- le centre hospitalier de Guingamp ne pouvait, en tout état de cause, être condamné qu'à indemniser la fraction du dommage de M. B... correspondant à sa perte de chance déviter l'infection nosocomiale et non son entier dommage ; c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge l'indemnisation de l'intégralité de son déficit fonctionnel permanent et des frais de véhicule adapté ;
- la mutualité sociale agricole d'Armorique n'a pas distingué entre les frais qu'elle aurait supporté du fait de l'accident de son assuré, M. B... et ceux résultant uniquement de l'infection nosocomiale en litige ; les frais de santé mis à sa charge ne lui donc pas imputables en totalité ; de même, concernant les indemnités journalières et la pension d'invalidité, on ignore si M. B... aurait pu reprendre son travail en l'absence de complications infectieuses ; le recours de la caisse ne pouvait s'exercer que sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; les frais d'hspitalisation postérieurs au mois de décembre 1999 sont en lien direct et exclusif avec l'amputation due à la deuxième chute de M. B... et non avec l'infection nosocomiale ;
- l'expert judiciaire n'a pas retenu d'incapacité professionnelle ;
- la réalité des pertes de gains professionnels futurs de M. B... n'est pas établie, ni leur lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale en cause ; la victime n'était pas en activité au moment de son accident de 1998 et cette inactivité résulte de son état antérieur ;
- les difficultés de la marche relèvent du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d'agrément ; la difficulté à supporter le regard des autres sur sa prothèse a été indemnisée au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées ; le préjudice esthétique a été suffisamment évalué par le tribunal administratif de Rennes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2014 et 8 mars 2016, M. A...B...conclut, à titre principal, au rejet de la requête du centre hospitalier de Guingamp, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme de 150 944,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Guingamp ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2014, complété le 23 février 2016, la mutualité sociale agricole d'Armorique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Guingamp ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...B..., alors âgé de 49 ans, a été victime d'une fracture tri-malléolaire de la cheville gauche avec fracture spiroïde du pilon tibial et diaphyse tibiale gauche à la suite d'une chute à son domicile le 17 janvier 1998 ; qu'il a été opéré le 19 janvier 1998 au centre hospitalier de Guingamp où il avait été transféré par les sapeurs-pompiers ; qu'après plusieurs mois, et consécutivement à l'ablation de la botte plâtrée, sont apparues fin juin 1998 une suppuration de la cicatrice au regard de la malléole interne gauche et des douleurs ; que les examens radiologiques réalisés ont alors permis de constater une pseudarthrose du pilon tibial justifiant, le 22 juillet 1998, la réalisation d'une nécrectomie, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et un curetage osseux ; qu'une visite de contrôle effectuée le 14 août 1998 a mis en évidence la persistance de fistules productrices de pus sanguinolent ; qu'au cours de la greffe osseuse décidée pour consolider la cheville de M. B..., la pseudarthrose infectée a été confirmée le 15 octobre 1998 rendant nécessaire la réalisation d'un curetage osseux, d'une greffe osseuse et d'une nouvelle immobilisation de la cheville ; que M. B... a ensuite subi, les 30 octobre 1998, 25 novembre 1998 et 5 février 1999 de nouvelles interventions chirurgicales au centre hospitalier de Guingamp pour la mise en place d'un fixateur externe, la réalisation d'une greffe de peau et une couverture cutanée locale ; qu'il a ensuite été adressé au centre hospitalier universitaire de Brest pour les soins de la plaie de la jambe gauche ; qu'au cours de la prise en charge de l'ostéite chronique de la jambe de M. B..., les prélèvements bactériologiques effectués les 10 et 28 juin 1999 ont mis en évidence une infection à staphylocoque et à entérocoque fecalis ; qu'à la suite d'une nouvelle chute en novembre 1999 que M. B... impute aux conséquences de la prise en charge de la fracture de sa cheville au centre hospitalier de Guingamp, l'intéressé a été victime d'une fracture de la hanche gauche qui a été suivie de l'amputation de la jambe gauche le 26 novembre 1999 au centre hospitalier de Quimper en raison, selon la victime, de la persistance de la pseudoarthrose septique de son membre ; que depuis lors, l'intéressé est équipé d'une prothèse de jambe ;
2. Considérant que s'estimant victime d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Guingamp, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une provision ; que le docteur Develay, désigné par une ordonnance du président de ce tribunal du 10 septembre 2008, a déposé son rapport le 20 janvier 2010 ; que par ordonnance du 27 juin 2011, le juge des référés a condamné le centre hospitalier de Guingamp à verser à M. B... une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; qu'après avoir saisi le centre hospitalier de Guingamp d'une réclamation indemnitaire le 22 décembre 2010, restée sans réponse, M. B...a saisi le tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée au greffe de cette juridiction le 30 mars 2011 ; que ce tribunal a, par le jugement attaqué du 24 avril 2014, retenu la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp et condamné cet établissement à verser à M. B... la somme de 120 536,22 euros, et à la mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 152 511,16 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 281,69 euros ; que par la voie de l'appel principal, le centre hospitalier de Guingamp conclut à l'annulation de ce jugement et au rejet des demandes présentées par M. B... et par la mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ; que M. B...conclut, à titre principal, au rejet de la requête du centre hospitalier de Guingamp, et à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du 24 avril 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation et à la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme de 150 944,61 euros qu'il demandait en première instance ; que la MSA d'Armorique, quant à elle, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Guingamp ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp :
3. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002, comme en l'espèce, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;
4. Considérant que le centre hospitalier de Guingamp soutient que l'infection à staphylocoque aureus mise en évidence en juin 1999 résulte des soins postérieurs à l'intervention du 19 janvier 1998, que la nature du germe à pseudomonas stutreri détecté en ocotbre 1998 après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en juillet de la même année plaide pour une souillure de la plaie et non pour une infection du foyer osseux et que les prélèvements bactériologiques effectués en janvier 1998 après l'intervention en litige se sont révélés stériles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... ne présentait, avant l'intervention du 19 janvier 1998, aucun signe d'infection aux virus qui ont ultérieurement été mis en évidence ; qu'à cet égard, le centre hospitalier n'a produit aucun des prélèvements bactériologiques qui auraient été réalisés au cours de la prise en charge de M. B... avant le 15 octobre 1998 ; que la suppuration de pus sanguinolent constatée au niveau de la cicatrice et les douleurs ressenties par M. B... font suspecter l'existence d'une infection du foyer osseux et ont d'ailleurs rendu nécessaire le retrait du matériel d'ostéosynthèse, le 22 juillet 1998, compromettant ainsi le rétablissement de la cheville du patient ; qu'au cours de cette intervention, l'ablation des tissus nécrosés et la découverte de la pseudarthrose du pilon tibial confirment la présence d'une infection de ce foyer mise en évidence dans un délai compatible avec les données acquises de la science pour ce type d'infection intervenue à la suite de la pose d'un matériel prothétique ; qu'à cet égard, l'existence d'une pseudarthrose d'origine septique à pseudomonas stutzeri a été confirmée par les prélèvements réalisés au cours de l'intervention du 15 octobre 1998 au centre hospitalier de Guingamp ; que si le centre hospitalier de Guingamp soutient que les complications septiques de ce type d'intervention son fréquentes et de l'ordre de 30 %, cette affirmation est insuffisante pour rapporter la preuve de ce que ce germe aurait été présent ou en incubation avant l'admission de M. B... au centre hospitalier de Guingamp et n'apporte aucun élément de nature à faire présumer de manière précise et concordante que le germe en cause, peu résistant, aurait, au cas d'espèce, une origine extérieure plus probable ; que de même, si le centre hospitalier de Guingamp fait valoir que le risque d'infection était majeur chez un patient tabagique, l'état antérieur du patient ne suffit pas plus à établir que l'infection en cause serait due à une cause étrangère et préexistante aux soins prodigués par le centre hospitalier de Guingamp ; que si cet établissement fait encore valoir que la détection d'un staphylocoque et d'un entérocoque à la suite des prélèvements bactériologiques effectués les 10 et 28 juin 1999 au centre hospitalier universitaire de Brest plaide pour une contamination tardive de la plaie sans lien avec l'intervention de janvier 1998, il resulte cependant de l'instruction, et notamment des comptes-rendus opératoires tels que relevés par les docteurs Develay et Lozachmeur, que la prise en charge de l'ostéite chronique, de la plaie et de la nécrose musculaire au niveau de la fracture initiale réalisée au centre hospitalier universitaire de Brest trouve son origine dans la pseudarthrose septique dont l'origine nosocomiale réside dans la prise en charge au centre hospitalier de Guingamp ; que par suite, et quand bien même le centre hospitalier de Guingamp aurait respecté les règles d'hygiène hospitalière, cet établissement ne rapporte pas la preuve de ce que l'infection du pilon tibial de M. B..., dès lors qu'elle est consécutive aux soins reçus par lui alors qu'il y était en soins, résulterait d'une circonstance extérieure permettant de caractériser une cause étrangère ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la survenue de cette infection révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp ;
Sur le préjudice indemnisable :
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
5. Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime M. B... à son domicile en état alcoolisé en novembre 1999 ne résulte que partiellement de l'instabilité de sa jambe gauche consécutive à la prise en charge de la pseudoarthrose septique ; qu'à cet égard, le docteur Hue relevait le 28 septembre 1999 que l'os tibial de l'intéressé était en cours de consolidation et que l'autorisation d'appui sur la jambe devait être totale à horizon d'un mois ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'infection nosocomiale dont a été victime M. B... et les conséquences opératoires de cette infection ne portaient pas en elles-mêmes et à elles-seules, ni la chute, ni les conséquences de cette chute et en particulier l'amputation de la jambe gauche de l'intéressé ; qu'en revanche, il résulte également de l'instruction, et notamment du compte-rendu du docteur Allard, chirurgien qui a procédé à l'amputation, tel que rapporté par le docteur Lozachmeur, que le risque de persistance d'un foyer septique comportant peut-être des germes hospitaliers résistants, a eu une incidence sur le choix de procéder à l'amputation de la jambe gauche avant de procéder, dans de meilleures conditions de sécurité pour le patient, à la réduction de la fracture de hanche ; que, par suite, le centre hospitalier de Guingamp est fondé à soutenir que les conséquences de l'infection nosocomiale en litige n'ont fait perdre à M. B... qu'une chance certaine d'éviter l'aggravation des conséquences de sa chute ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer ce taux à 70 % ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial de M. B... :
S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :
8. Considérant que les premiers juges ont retenu un salaire annuel de 14 141 euros sur la base du relevé de carrière produit par la mutualité sociale agricole d'Armorique pour la calcul de la pension de retraite de M. B... ; que toutefois, cette somme ayant été déterminée après application d'un coefficient de revalorisation pour le calcul de la pension de retraite de la victime, cette évaluation est excessive ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce relevé de compte de la mutualité sociale agricole d'Armorique, que M. B... a perçu des revenus annuels d'un montant de 77 951 francs en 1997, soit 990 euros par mois ; que les pertes de gains professionnels subies par M. B... doivent être calculées sur la base de ce salaire moyen ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'interruption totale d'activité imputable à l'infection nosocomiale en cause, comprise entre le 17 avril 1998 et la date de la fracture de sa hanche une fois déduite la période d'interruption de quatre vingt dix jours correspondant aux conséquences normales de la fracture de la cheville gauche consécutive à la chute à son domicile du 17 janvier 1998, M. B... n'a perçu aucun revenu alors que celui-ci pouvait espérer percevoir des revenus de son travail à hauteur de 18 896,80 euros ; que toutefois, au cours de la même période, la mutualité sociale agricole d'Armorique établit avoir versé à son assuré la somme de 9 526,04 euros au titre des indemnités journalières ; que M. B... a ainsi subi une perte de gains professionnels d'un montant de 9 370,76 euros au titre de cette première période ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'incapacité totale de travail de M. B... comprise entre la date de sa chute à son domicile à l'origine de la fracture de sa hanche survenue en novembre 1999 et le 30 avril 2000, date de fin de cette incapacité totale après sa sortie, le 11 avril 2000, du centre de rééducation de Kerpape, trouve son origine à part égale dans le comportement intempérant de M. B... et dans l'état de santé antérieur de l'intéressé dont l'hospitalisation a été prolongée en raison de problèmes cardiaques et d'une hypertension artérielle, ainsi que dans l'instabilité à la marche du fait de la pseudoarthrose septique dont il a été victime ; que compte tenu des salaires que M. B... aurait pu percevoir, des indemnités journalières versées par la mutualité sociale agricole d'Armorique et d'un partage à part égale de l'imputabilité de cet arrêt de travail entre la victime et le centre hospitalier de Guingamp, la perte de gains professionnels au titre de cette seconde période dont la charge incombe au centre hospitalier doit être fixée à 1 281,77 euros ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 18 juillet 2000, date de consolidation de son état de santé, M. B... pouvait prétendre à une rémunération de 14 416,11 euros qui n'a été que partiellement compensée par des indemnités journalières d'un montant de 7 426,66 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance de 70 % retenu au point 6, la perte de revenus devant être indemnisée par le centre hospitalier de Guingamp s'élève à 4 892,62 euros ;
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs de M. B... :
12. Considérant que pour la période comprise entre la consolidation de son état de santé et la date de son départ en retraite, le 31 août 2008, M. B..., dont le déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale en litige a été fixé à 20 % par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, n'a repris aucune activité professionnelle ; qu'au cours de cette période, M. B... pouvait espérer un gain professionnel évalué à 96 269,77 euros ; qu'au titre des revenus de remplacement, il a perçu les sommes de 3 278,43 euros d'indemnités journalières versées jusqu'au 31 janvier 2001 et de 57 849,53 euros de pension d'invalidité versée du 1er février 2001 au 31 août 2008 ; que la perte de ses revenus professionnels peut ainsi être arrêtée au montant de 35 141,81 euros, dont seuls 24 599,26 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Guingamp compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la somme totale que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Guingamp à verser à M. B... au titre de la perte de ses gains professionnels doit être ramenée de 63 785,50 euros à 40 144,22 euros ;
S'agissant des frais liés au handicap :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B... a été contraint d'utiliser un véhicule adapté à son état disposant d'une boîte de vitesse automatique dont seul le surcoût est indemnisable ; que l'intéressé justifie d'un devis daté de mars 2010 faisant état d'un tel surcoût de 1 100 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu d'un renouvellement du véhicule particulier tous les cinq ans depuis cette date d'évaluer le préjudice en capital à la somme de 2 649,11 euros sur la base du barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les hommes publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'un taux d'actualisation de 1,2 %, compte tenu du taux de perte de chance retenu précédemment ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que la nécessité de l'aménagement des sanitaires et de la salle de bain du logement de M. B... du fait de l'amputation de sa jambe gauche et son lien direct avec l'infection nosocomiale en cause n'est guère contestable ; que M. B... produit un devis détaillé des aménagements rendus nécessaires par son handicap d'un montant non contesté de 2 621,68 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer 70% de cette somme, soit 1 835,18 euros au titre des frais d'aménagement de son lieu de résidence ;
S'agissant des frais divers :
16. Considérant que M. B...est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 300 euros payée par lui au titre des frais exposés auprès du docteur Lozachmeur dont le rapport d'expertise établi en novembre 2004 a présenté un caractère d'utilité pour la résolution du présent litige ;
Sur les préjudices personnels de M. B... :
17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a subi une incapacité temporaire totale du 17 avril 1998 au 30 avril 2000 du fait notamment des complications de l'infection nosocomiale en cause, puis un déficit fonctionnel partiel entre le 1er mai 2000 et le 18 juillet 2000 ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus, que pour la période antérieure à la fracture de hanche, ce déficit est entièrement imputable au centre hospitalier, que pour la période comprise entre la date de cette fracture et le 30 avril 2000, ce déficit n'a été dû au centre hospitalier de Guingamp qu'à hauteur de moitié des conséquences dommageables, et qu'après cette date et jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime, ce handicap n'est imputable au centre hospitalier de Guingamp qu'à hauteur du taux de perte de chance précédemment retenu de 70 % ; qu'il sera, par suite, fait une plus juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lien avec l'infection nosocomiale en l'évaluant à 11 275 euros ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui était âgé de 51 ans à la date de sa consolidation le 19 juillet 2000, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % directement et seulement imputable à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier ; qu'il y a lieu de faire une plus juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à la somme de 25 000 euros ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B... avait des fonctions d'encadrement au sein d'un club de football et qu'il était occasionnellement arbitre de touche dans certaines rencontres ; qu'il est, par suite, fondé à obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'agrément du fait de l'incapacité dans laquelle il se trouve désormais de pratiquer ces activités ; qu'il y a lieu, par suite, et compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, de lui accorder la somme de 1 500 euros à ce titre ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'expert, les souffrances endurées par M. B... imputables aux conséquences de la seule infection nosocomiale ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, le reste des souffrances relevées ayant été attribué à l'accident de la victime ; qu'il y a lieu, par suite de ramener de 8 000 euros à 5 000 euros l'indemnité due au titre de ce préjudice temporaire ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que l'expert n'ayant pas précisé la part imputable aux seules conséquences de l'infection nosocomiale en cause, il y a lieu de ramener la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal administratif de Rennes à la somme de 4 200 euros compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu ;
Sur les droits de la mutualité sociale agricole d'Armorique :
S'agissant des dépenses de santé
20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour solliciter le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle soutenait avoir engagés pour M. B... à raison de l'infection nosocomiale en litige, la mutualité sociale agricole d'Armorique s'est bornée devant le tribunal administratif de Rennes à produire un document intitulé " Détail de la créance de la MSA du 19/01/1998 au 19/11/2010 - Prestations en nature " daté du 6 mai 2011 et faisant seulement apparaître au titre des frais médicaux et pharmaceutiques un montant global de 21 710,73 euros pour la totalité de cette période ; qu'à la demande de précisions de la cour, cet organisme produit des listes de prestations de soins, des copies d'écran de son application informatique pour diverses périodes, ainsi que le détail chiffré de remboursements effectués ; que, toutefois, ces données brutes dénuées de tout commentaire permettant de déterminer la nature ou l'origine des soins ne sont assorties d'aucun certificat du médecin-conseil de la caisse attestant que l'ensemble de ses sommes seraient en rapport avec des soins dispensés à M. B... en lien direct d'imputabilité avec l'infection nosocomiale dont il a été victime en 1998 ; que ces pièces ne permettent pas ainsi à la cour de déterminer les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au titre de la seule aggravation de l'état de santé de M. B... et directement imputables à l'infection nosocomiale en litige qui ne sont ni identifiés ni différenciés des frais imputables aux seuls accidents dont l'intéressé a été la victime ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande formulée par la MSA à hauteur de 21 710,73 euros ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que la mutualité sociale agricole d'Armorique peut prétendre au remboursement par le centre hospitalier de Guingamp de l'intégralité des frais d'hospitalisation exposés pour la période comprise entre le 14 octobre 1998 et le 6 février 1999 pour un montant de 6 034,10 euros qui trouvent leur origine exclusive dans les soins liés à l'infection nosocomiale ; qu'en revanche, cette caisse ne peut prétendre qu'à la moitié de ces frais exposés entre le 24 novembre 1999 et le 11 avril 2000, soit la somme de 23 958,07 euros, dès lors que ces débours résultent partiellement des conséquences de la chute accidentelle de M. B... à l'origine de la fracture de sa hanche ; qu'enfin, la mutualité sociale agricole d'Armorique ne justifiant pas de l'imputabilité de la somme qu'elle demande au titre de la période du 9 au 18 février 2009 aux conséquences de l'infection nosocomiale en litige, sa demande de remboursement de débours au titre de cette période ne peut être admise ;
22. Considérant que, pour la période postérieure au 6 mai 2011 l'organisme d'assurance maladie peut également prétendre au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage récurrents résultant des soins du moignon de M. B..., des consultations médicales de contrôle et du renouvellement de sa prothèse de hanche pour des montants annuels de 2 868,61 euros et de 150,08 euros, montant annuel qui, compte tenu de la part du handicap imputable aux conséquences de l'infection nosocomiale, doit être ramené à 2 113,08 euros ; que pour la période comprise entre le 6 mai 2011 et la date du présent arrêt, les arrérages échus de ce montant s'élèvent à 10 565,42 euros ; que pour l'avenir, le centre hospitalier de Guingamp versera la somme 2 113,08 euros à la mutualité sociale agricole d'Armorique sous forme d'une rente annuelle revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
S'agissant des sommes versées par la caisse au titre des pertes de gains professionnels
23. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice indemnisable pour la période d'interruption totale d'activité imputable à l'infection nosocomiale en cause, comprise entre le 17 avril 1998 et le 24 novembre 1999 est de 18 896,80 euros ; que, déduction faite des indemnités journalières versées à M. B... d'un montant de 9 370,76 euros au titre de cette période que le centre hospitalier de Guingamp est condamné à verser à la victime, la somme que cet établissement doit rembourser à la mutualité sociale agricole d'Armorique doit être fixée à de 9 526,04 euros ; que pour la période comprise entre le 24 novembre 1999 et le 30 avril 2000, le préjudice indemnisable devant être mis à la charge du centre hospitalier de Guingamp est de 2 629,97 euros ; que, compte tenu de la somme de 1 281,77 euros revenant à M. B..., la mutualité sociale agricole d'Armorique est seulement fondée à obtenir le solde de 1 348,20 euros au titre du remboursement des indemnités journalières versées ; que pour la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 18 juillet 2000, date de consolidation de l'état de santé de M. B..., le préjudice indemnisable devant être mis à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance de 70 % retenu au point 6, est de 10 091,28 euros ; que compte tenu de la somme de 4 892,62 euros due à M. B..., l'établissement de santé doit rembourser le solde, soit 5 198,66 euros, à la mutualité sociale agricole d'Armorique ; que pour la période comprise entre la consolidation de son état de santé et le 31 août 2008, le préjudice de gains professionnels indemnisable devant être mis à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance de 70 % retenu précédemment, est de 67 388,84 euros ; que déduction faite de la somme de 24 599,26 euros due à M. B..., l'établissement de santé doit rembourser le solde, soit 42 789,58 euros, à la mutualité sociale agricole d'Armorique ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 74 796,28 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Guingamp à verser à la mutualité sociale agricole d'Armorique au titre des indemnités journalières et de la pension d'invalidité doit être ramenée par ailleurs au montant de 58 862,47 euros compte tenu, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, du taux de perte de chance retenu au point 6 ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier de Guingamp est seulement fondé à demander que l'indemnité de 120 536,22 euros que le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. B... soit ramenée à la somme de 91 903,70 euros, à ce que la somme de 151 483,16 euros que ce tribunal l'a condamné à verser à la mutualité sociale agricole d'Armorique soit ramenée à 99 420,05 euros et enfin à ce que la rente annuelle qu'il devra verser à cet organisme social soit ramenée à 2 113,08 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes qui n'est pas entaché d'une insuffisance de sa motivation ; que M. B... n'est pas fondé, pour sa part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas accueilli la totalité de sa demande ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. Considérant, d'une part, que la somme de 120 536,22 euros allouée à M. B... doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011, date d'enregistrement de sa demande de première instance adressée au tribunal administratif de Rennes ;
27. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B... a sollicité la capitalisation des intérêts devant le tribunal dans sa demande enregistrée le 30 mars 2011 ; que cette demande prend effet à compter du 30 mars 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. B... et la mutualité sociale agricole d'Armorique demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 120 536,22 euros que le centre hospitalier de Guingamp a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 est ramenée à la somme de 91 903,70 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011. Les intérêts échus à la date du 30 mars 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 151 483,16 euros que le centre hospitalier de Guingamp a été condamné à verser à la mutualité sociale agricole d'Armorique par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 est ramenée à la somme de 99 420,05 euros. La rente annuelle que cet établissement devra verser à cet organisme social à compter de la date de notification du présent arrêt est ramenée à 2 113,08 euros, revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Guingamp, ainsi que les conclusions présentées par M. B... et par la mutualité sociale agricole d'Armorique devant la cour, sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B... et par la mutualité sociale agricole d'Armorique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Guingamp, à M. A... B...et à la mutualité sociale agricole d'Armorique.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14NT01799