Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet, 18 juillet 2014 et 14 mars 2016, Mmes E...et B...C..., et M. D...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à verser :
- au bénéfice de Mme E...C..., son épouse, les sommes de 4 000 euros au titre de la perte de rémunération de son époux, et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- au bénéfice de Mme B...C...et de M. D...C..., ses enfants, la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la perte de chance de survie de M. A...C...est à l'origine pour Mme E...C...d'une perte de revenus qu'elle estimait à 27 450 euros compte tenu du taux de perte de chance de 15 % retenu par le tribunal administratif de Nantes, puis à 4 000 euros ;
- les sommes accordées au titre de leur préjudice moral sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...C..., âgé de 61 ans, a été pris d'un malaise à son domicile le matin du 3 décembre 2004 ; que son fils, M. D...C..., présent sur les lieux, a pris contact avec le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers vers 10h14 qui n'a pas déclenché de moyens d'urgence ; que le SAMU a repris contact avec M. D...C...vers 10h56 pour s'enquérir de l'évolution de l'état de santé de M. A...C... ; que les pompiers, alertés par Mme B...C..., fille de la victime, à 11h04, se sont rendus immédiatement sur place vers 11h11 ; que le SMUR, arrivé sur les lieux vers 11h16 a constaté le décès de M. A...C... ; qu'une expertise a été confiée au docteur Rougé-Maillart dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X pour non assistance à personne en danger qui a été close par une ordonnance de non-lieu du 15 octobre 2010 ; que Mme E...C...et ses deux enfants majeurs ont saisi le tribunal administratif de Nantes afin de rechercher la responsabilité du centre hospitalier pour les fautes qu'ils estimaient avoir été commises par le SAMU dans la prise en charge de leur mari et père ; que, par un jugement du 15 mai 2014 dont les consorts C...relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a reconnu la responsabilité de l'établissement hospitalier au titre d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du SAMU, a estimé que cette faute avait fait perdre à M. A...C...une chance d'éviter le décès de l'ordre de 15 % et a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 2 500 euros à Mme E...C..., et la somme de 2000 euros chacun à Mme B...C...et à M. D...C... ; que les consortsC..., sans remettre en cause le taux de perte de chance retenu, demandent, la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à leurs prétentions indemnitaires initiales et présentent en appel une demande indemnitaire au titre des pertes de rémunération subies par Mme E...C...du fait du décès de son époux et compte tenu du taux de perte de chance de survie de son mari, pour un montant ramené à 4 000 euros dans le dernier état de leurs écritures ; que le CHU d'Angers ne conteste ni sa responsabilité, ni le taux de perte de chance retenu ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers et sur sa part d'imputabilité dans le décès de M. A...C...:
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou centre 15) du service d'aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation adaptés à l'état du patient, d'organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l'admission du patient ; que le médecin régulateur du centre 15 est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d'incendie et de secours), en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés ; qu'à cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l'appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions ; qu'enfin la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l'estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, l'appréciation du contexte, l'état et les délais d'intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête réalisée dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour non-assistance à personne en danger, que M. A...C..., qui souffrait d'une grave insuffisance rénale, a été pris de malaise à son domicile le matin du 3 décembre 2004 ; que son fils, M. D...C..., présent au domicile familial, a alors alerté le service d'aide médicale urgente (SAMU) du CHU d'Angers à 10 heures 14, en mentionnant les difficultés respiratoires de M. A...C..., son incapacité à s'exprimer et à se lever ; que, toutefois, la permanencière auxiliaire de régulation médicale a décidé de ne pas basculer l'appel au médecin régulateur présent sur place malgré les signes de détresse respiratoire évocateurs d'une urgence vitale justifiant, selon le protocole interne au SAMU, que la situation de M. A...C...soit évaluée immédiatement par un médecin urgentiste de ce service ; que cette décision est à l'origine du retard à déclencher les moyens d'urgence appropriés dont l'envoi n'a été décidé qu'après que le médecin régulateur eut repris contact avec M. D...C...à 10h56, alors que M. A...C...était déjà, selon son fils, décédé ; que ce retard constitue en l'espèce, malgré les contraintes spécifiques qui pèsent sur l'activité du SAMU, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CHU d'Angers ; que cette faute, eu égard à l'état de santé de M. A...C...et à la soudaineté de son décès dont les causes n'ont pas été précisément déterminées, est à l'origine directe et certaine d'une perte de chance d'éviter le décès, qui n'a pas été insuffisamment évaluée par le tribunal administratif de Nantes qui l'a fixée au taux de 15 % représentant la part du dommage devant être mise à la charge du CHU d'Angers ;
Sur l'évaluation des préjudices :
4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées pour la première fois en appel par Mme E...C...tendant à être indemnisée de la perte des revenus de son époux décédé, pour un montant initial de 27 540 euros, ramené à 4 000 euros dans le dernier état de ses écritures, et qui s'ajoutent à la somme totale de 90 000 euros réclamée au titre du préjudice moral subi par elle-même et ses deux enfants, constituent un chef de préjudice nouveau qui conduit à augmenter le montant total de l'indemnité demandée en première instance ; que ces conclusions, non justifiées par une évolution du préjudice postérieure au jugement attaqué, sont dans cette mesure nouvelles et, par suite, irrecevables ;
5. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux circonstances du décès survenu brutalement à la suite d'une longue vie commune et alors que M. et Mme C...s'apprêtaient à jouir d'une retraite commune, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice moral subi par l'épouse de M. A...C...en l'évaluant au montant de 4 500 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 3 ; que, de même, le préjudice moral de M. D...C..., alors âgé de 23 ans, et qui a dû assister impuissant au décès de son père, sera plus justement évalué au même montant de 4 500 euros ; qu'enfin, le préjudice moral de Mme B...C..., alors âgée de 23 ans, et proche de son père, sera plus justement évalué au montant de 3 750 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C...sont fondés à demander que l'indemnité de 6 500 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU d'Angers à leur verser soit portée à 12 750 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU d'Angers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 2 500 euros et de 2 000 euros que le CHU d'Angers a été condamné à verser respectivement à Mme E...C...et à M. D...C...par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2014 sont portées à 4 500 euros chacun. La somme de 2 000 que cet établissement a été condamné à verser à M. B...C...par ce même jugement est portée à 3 750 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C...est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera aux consorts C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. D... C..., à Mme B...C..., au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01877