Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2015, 24 novembre 2015, 16 février et 11 mars 2016, Mme C...A..., représentée par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2012 du directeur du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer l'ensemble de sa carrière, sinon de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à procéder à la liquidation et au paiement de l'indemnité à laquelle elle estime avoir droit en réparation de sa perte de rémunération et au versement de la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, les sommes ainsi allouées portant intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son licenciement n'est pas motivé par l'intérêt du service ; à aucun moment, le centre hospitalier Loire Vendée Océan n'a été en mesure de justifier se trouver dans une situation telle que l'intérêt du service commandait de se séparer d'elle ; la jurisprudence sanctionne la suppression de poste qualifiée de détournement de pouvoir ; dès 2010, la réorganisation du service a eu pour objectif de conduire à sa mise à l'écart ; à supposer même que les missions qui lui étaient jusque là confiées aient pris fin, il existait de nombreux projets sur lesquels elle aurait pu travailler pendant encore au moins trois ans ; l'argumentation du centre hospitalier selon laquelle ces différents projets ne seraient pas réalisables est en contradiction avec l'offre d'emploi publiée le 19 août 2013 afin de remplacer M.D..., directeur de l'équipe informatique ;
- l'argument tiré des difficultés financières ne saurait être retenu dès lors que les perspectives financières étaient connues lorsque le centre hospitalier l'a recrutée par un contrat à durée indéterminée en 2008 ;
- son employeur cherchait en réalité à se débarrasser d'elle, en raison tant du soutien qu'elle avait apporté au début de l'année 2012 à un agent ayant engagé un contentieux à l'encontre de l'établissement que de la dénonciation de ses conditions de travail, qui confinaient au harcèlement moral ;
- il existe un principe général du droit selon lequel l'administration ne peut procéder au licenciement d'un agent contractuel à durée indéterminée dont elle a supprimé l'emploi que si elle a auparavant tenté de le reclasser ; or, cette tentative de reclassement, ainsi que l'attestent les courriers échangés entre la direction et le service des ressources humaines, n'a pas eu lieu la concernant ;
- son licenciement illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan ; l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre comporte le montant de la rémunération qu'elle a perdue entre le 16 janvier 2013, date d'effet de son licenciement, et la date de l'arrêt, une somme de 50 000 euros en réparation de la perte de perspectives professionnelles et une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2015, le 7 mars et 11 mars 2016, le centre hospitalier Loire Vendée Océan, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- les observations de Me Deniau, avocat de Mme A...;
- et les observations de MeB..., substituant Me Bernot, avocat du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.
1. Considérant que le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, dont le siège est à Challans (Vendée), anime le groupement de coopération sanitaire du Marais Breton, qui regroupe onze établissements dans le but de mutualiser un certain nombre de fonctions, dont l'informatique médicale ; que l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a décidé d'accorder au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, au titre des années 2007 à 2011, un crédit total de 714 000 euros afin de mettre en oeuvre une plate-forme informatique médicale commune aux établissements constituant ce groupement ; que, dans le cadre de ce projet, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan a, par un contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2008, recruté, à compter du 3 novembre suivant, Mme A...en qualité de chef de projet chargé du déploiement fonctionnel des prescriptions médicales ; qu'après que son poste eut été supprimé, cette dernière a été licenciée à compter du 16 janvier 2013 par une décision du directeur du centre hospitalier du 25 septembre 2012 ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision du 25 septembre 2012, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'elle avait présenté contre cette décision, et de condamner le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à l'indemniser des préjudices subis du fait d'un licenciement qu'elle estime illégal ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2012 prononçant le licenciement de MmeA... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au nombre des motifs pouvant légalement justifier le licenciement d'un agent contractuel figure la suppression de son emploi lorsque cette suppression intervient dans l'intérêt du service ; que, dans le cadre du projet de mise en oeuvre de la plateforme informatique médicale commune mentionné au point 1, MmeA..., recrutée en qualité de chef de projet par un contrat à durée indéterminée, a été affectée à la direction du système d'information et de l'organisation du centre hospitalier, sur un poste fonctionnel, afin d'assurer le déploiement de logiciels, médicaux et paramédicaux, dans l'ensemble des établissements réunis au sein du groupement de coopération sanitaire ; que cette mission, qui constituait sa fonction principale, impliquait essentiellement de l'intéressée qu'elle forme les personnels à l'utilisation de ces logiciels et qu'elle puisse les assister, sans que cela nécessite de compétences informatiques techniques spécifiques ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de l'été 2012 la mission confiée à MmeA..., alors même qu'elle avait subi des évolutions depuis le mois d'avril 2010, était achevée s'agissant de l'ensemble des déploiements au sein du groupement de coopération sanitaire (hors centre hospitalier Loire Vendée Océan pour le paramédical), les objectifs de paramétrage, de formations et d'accompagnement ayant été également réalisés ; que, d'ailleurs, l'intéressée a indiqué elle-même dans ses écritures qu'elle était en dernier lieu affectée à d'autres tâches ; que, par ailleurs, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan se trouvait alors dans une situation économique difficile, l'exercice 2012 s'étant soldé sur le plan financier par un déficit de 133 748 euros, aggravé de façon importante en 2013 et 2014, alors que dans le même temps la dotation de l'Etat à l'agence régionale de santé permettant de soutenir des projets sur les années 2011 et 2012 avait connu une forte diminution et qu'un établissement avait décidé de se retirer du groupement de coopération sanitaire, accentuant par là-même la charge de la plateforme médicale commune pour les établissements restants ; que la conjonction de cette situation financière et de l'achèvement des missions principales confiées à Mme A...était de nature à justifier une réduction des effectifs, notamment dans le domaine de l'informatique, ainsi que l'avait d'ailleurs proposé l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et que Mme A...n'établit pas qu'elle aurait été remplacée dans l'emploi fonctionnel qu'elle occupait ; qu'un tel remplacement ne saurait résulter du recrutement concomitant d'un technicien informatique en vue de gérer le réseau et la téléphonie ; qu'enfin, si Mme A...énonce certains projets qui auraient pu lui être confiés, il ressort du rapprochement des différents éléments versés aux débats, et ainsi que le fait valoir pertinemment le centre hospitalier, que certains de ces projets avaient soit déjà été réalisés à la date du licenciement litigieux, soit été abandonnés, soit ne relevaient pas de sa compétence, soit enfin étaient en phase expérimentale dans un autre établissement ; que, par ailleurs, si Mme A...invoque pour les critiquer le souhait exprimé lors du comité technique d'établissement du 21 septembre 2012 de renforcer l'équipe technique de l'établissement dans les cinq prochaines années et la participation de techniciens à la mission d'assistance fonctionnelle médico-administrative, ces éléments, relatifs à l'organisation du service, sont sans lien avec les motifs de son licenciement ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la suppression de son emploi ne répondrait pas aux motifs d'intérêt du service invoqués par le centre hospitalier et que cet établissement aurait ainsi commis une erreur d'appréciation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient comme en première instance que son employeur aurait cherché en réalité à l'évincer du service en raison du soutien qu'elle avait apporté au début de l'année 2012 à un agent ayant engagé un contentieux à l'encontre de l'établissement et de la dénonciation de conditions de travail qu'elle estimait relever du harcèlement moral, elle ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer invoqué, qui entacherait son licenciement ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
5. Considérant que si Mme A...soutient que les possibilités de reclassement dans un emploi similaire au sien étaient nombreuses compte tenu des multiples missions dévolues au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, il ressort cependant des éléments versés au dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, que les missions mentionnées par l'intéressée étaient dénuées de pertinence parce qu'elles correspondaient à des projets annulés, non encore déployés voire pour l'un d'entre eux déjà réalisé ou pour lequel l'établissement ne disposait pas du budget nécessaire ; qu'il est par ailleurs établi que le directeur du centre hospitalier a demandé, le 28 août 2012, à la direction des ressources humaines si un poste correspondant au profil de Mme A...était vacant et que, le 31 août, ce service lui a répondu qu'il n'en existait pas ; que si le centre hospitalier a d'emblée exclu toute possibilité de reclassement de l'intéressée sur un poste en informatique technique qui aurait pu correspondre aux besoins de l'établissement, et si Mme A...souligne à cet égard que le DESS en informatique double compétence dont elle est titulaire lui permettait d'occuper un tel poste, il ressort, toutefois, des éléments d'information fournis au dossier que ce diplôme assurait une formation généraliste reposant sur l'acquisition d'enseignements de base en informatique et que Mme A...n'avait, depuis l'obtention de son diplôme en 1994, pas acquis les compétences dans le domaine de l'informatique technique ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un poste d'informatique technique ait été vacant à cette époque ; qu'enfin les recrutements contemporains au licenciement en litige invoqués par la requérante ne correspondaient pas au domaine de compétence de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir en appel qu'en première instance que la décision contestée du 25 septembre 2012 prononçant son licenciement serait entachée d'illégalité en l'absence de tentative suffisante de reclassement par son employeur ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de licenciement de Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, les conclusions de la requérante tendant à ce que cet établissement l'indemnise du préjudice que lui aurait causé ce licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens :
9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement à cet établissement d'une somme au titre des mêmes frais ; que, d'autre part, la demande tendant au remboursement des dépens, dont l'existence n'est au demeurant pas justifiée, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00257