Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2013, 18 décembre 2013 et 16 janvier 2014, M. A... D... en sa qualité d'héritier de Mme B... D..., représenté par Me C..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903802 du 7 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions.
Il soutenait que :
- la société civile d'exploitation agricole Vignobles D...avait été privée d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;
- c'est à tort que la comptabilité de la société avait été écartée comme non probante ;
- la méthode de reconstitution des recettes était erronée ;
- la remise en cause comme charges déductibles d'une partie des produits offerts en cadeau n'était pas justifiée ;
- l'existence d'un stock de bouteilles capsulées au 16 novembre 2004 d'un montant de 156 hectolitres devait, en tout état de cause, conduire à diminuer à due concurrence la prétendue discordance constatée au 31 décembre 2004 à hauteur d'un montant de 277,30 hectolitres et devant être ramenée à 121,30 hectolitres ;
- le prix de vente moyen calculé par l'administration fiscale était excessif dès lors qu'en tout état de cause il n'excéderait pas 9,60 euros pour la période du 1er janvier au 16 novembre 2004 et 8,21 euros pour 2005 ;
- la méthode retenue par le vérificateur avait conduit à mettre en évidence un excédent de stock déclaré et non une minoration de stock, ce qui ne saurait impliquer une minoration de recettes mais seulement une diminution des ventes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2013, le ministre délégué chargé du budget a conclu au rejet de la requête.
Il faisait valoir que les moyens soulevés par M. D...n'étaient pas fondés.
Par un arrêt n°13NT00972 du 13 février 2014, la cour a rejeté cette requête.
Par un pourvoi enregistré le 18 avril 2014, M. D...en sa qualité d'héritier de Mme B...D...s'est pourvu en cassation contre cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2014.
Par une décision n° 378065 du 3 juillet 2015 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2014 en tant qu'il a statué sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme D...avait été assujettie au titre de l'année 2004 et résultant du rehaussement du résultat de la SCEA Vignobles D...en conséquence de la prise en compte des recettes correspondant à la différence entre le stock de vin déclaré au 31 décembre 2004 et le stock reconstitué par l'administration, a renvoyé dans cette mesure le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2015 et 11 mars 2016, M. A...D..., en sa qualité d'héritier de Mme B...D..., demande à la cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles sa mère a été assujettie au titre de l'année 2004 et de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la méthode de reconstitution des stocks de vins retenue par l'administration fiscale, qui ne tient pas compte des bouteilles capsulées en stock, est radicalement viciée et ne caractérise, en tout état de cause, aucune dissimulation de recettes au titre de l'année 2004 mais au contraire une surévaluation par la SCEA Vignobles D...de ses recettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile d'exploitation agricole (Scea) VignoblesD..., qui exploite un domaine viticole dont le siège est situé au château de l'Echarderie, à Rochefort-sur-Loire (49), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 18 décembre 2006 au 27 juillet 2007 ; qu'au terme de ce contrôle, qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante ; que le vérificateur a procédé à une reconstitution de ses recettes qui a conduit à un rehaussement de ses résultats déclarés ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en ont résulté pour la société ainsi que, cette société relevant du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu par rehaussement des bénéfices agricoles déclarés pour ses associés, M. A... D..., gérant détenant 98 % des parts sociales, et sa mère, Mme B...D..., détentrice des 2 % de parts restantes ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que, par un jugement du 7 février 2013, le tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui avaient été appliquées à l'intéressée mais a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 13 février 2014 ; que, saisi d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt par M. A...D..., en sa qualité d'héritier de Mme B...D...décédée au cours du mois d'août 2010, le Conseil d'Etat a, par sa décision du 3 juillet 2015, annulé cet arrêt en tant seulement qu'il avait statué sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2004 résultant du rehaussement du résultat de la société Vignobles D...en conséquence de la prise en compte des recettes correspondant à la différence entre le stock de vin déclaré au 31 décembre 2004 et le stock reconstitué par l'administration, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi ; que l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 15NT02120, a été renvoyée à la cour dans cette mesure pour y être jugée ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " ;
3. Considérant que, pour contester le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme D... a été assujettie au titre de l'année 2004 en conséquence du rehaussement du résultat de la société Vignobles D...à raison de la prise en compte des recettes correspondant à la différence entre le stock de vin déclaré au 31 décembre 2004 et le stock reconstitué par l'administration, M. A...D...soutient que la méthode de reconstitution des stocks de vins retenue par l'administration fiscale est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte des bouteilles capsulées qui étaient détenues en stock, et est radicalement viciée en ce que la différence négative constatée entre les stocks de vins reconstitués au 31 décembre 2004 et les stocks déclarés par la Scea à la même date ne saurait caractériser aucune dissimulation de recettes au titre de l'année 2004 ;
4. Considérant, toutefois, en premier lieu, que si la commission départementale des impôts saisie par la contribuable a, dans son avis du 20 juin 2008, admis l'existence d'un stock de bouteilles capsulées à inclure en principe dans le stock reconstitué par le service vérificateur, c'est pour constater ensuite qu'aucun élément comptable ni aucune pièce justificative ne permettait d'établir la quantité de ces bouteilles susceptibles d'être, à la date du 16 novembre 2004 du procès-verbal du service des douanes, régulièrement intégrées dans les stocks de la société ; qu'en ne retenant pas dans les stocks reconstitués à la fin de l'exercice 2004 les 150 hectolitres de bouteilles capsulées revendiquées par la requérante, qui s'appuie sur des constats d'huissier réalisés en 2007 puis en 2014 sur la base de données sans rapport avec l'exercice litigieux, l'administration, qui comme il a été rappelé ci-dessus, ne disposait d'aucun document comptable probant, n'a pas utilisé une méthode de reconstitution erronée ;
5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, une majoration injustifiée des stocks comptabilisés en fin d'exercice par rapport aux stocks reconstitués a pour effet, sauf pour le contribuable à apporter la preuve du rôle joué par d'autres facteurs économiques ou comptables, de démontrer l'existence de ventes non déclarées ; que M. D..., en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dans son raisonnement comptable, n'établit pas que la discordance de 277 hectolitres constatée par l'administration entre les stocks de fin d'exercice reconstitués par elle et les stocks déclarés par la Scea aurait une autre explication que l'omission de recettes qu'a relevée l'administration fiscale ;
6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir, par les seuls moyens et arguments restant à examiner par la cour à la suite de la décision du Conseil d'Etat, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de sa mère, Mme B...D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... D..., en sa qualité d'héritier de Mme B...D..., de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... D...en sa qualité d'héritier de Mme B... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02120