Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 16 juin 2014, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans.
Il soutient que :
- le tribunal administratif d'Orléans a estimé à tort que dès lors que M. C...n'a pas perçu la prime d'engagement initial (PEI) et la prime d'attractivité modulable (PAM) au titre du contrat d'engagement conclu le 10 juin 2004, ce premier contrat ne pouvait être considéré comme le contrat d'engagement initial au regard des dispositions de l'article 1er du décret n°97-440 du 24 avril 1997 ; en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 3 (4°) de ce même décret, l'intéressé a perçu une fraction de la PEI prorata temporis ;
- le décret de 1997 prévoit l'attribution de la PEI et de la PAM au titre d'un contrat initial ; or il est constant que M. C...a perçu ces primes, à tort, à raison de la conclusion d'un contrat ultérieur conclu le 26 octobre 2005.
Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2015 à M. C...par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...C...a souscrit, le 10 juin 2004, un contrat avec le ministère de la défense en qualité de militaire technicien de l'air, spécialité " fusilier commando ", pour une durée de quatre ans, et a été affecté sur la base aérienne 705 de Tours ; qu'il a été mis fin à ce contrat après vingt-huit jours, par une décision du 7 juillet 2004, en raison de l'inaptitude de l'intéressé ; qu'il a signé, le 26 octobre 2005, un nouveau contrat pour une durée de trois ans, puis un nouveau contrat de deux ans le 26 octobre 2008 ; qu'estimant que la prime d'engagement et la prime d'attractivité, perçues par l'intéressé au titre du contrat conclu le 26 octobre 2005, lui avaient été versées à tort, le directeur du centre des pensions de l'armée de l'air lui a, par lettre du 2 février 2009, notifié le versement d'un trop perçu de 3 937,32 euros, qui a donné lieu à prélèvements mensuels sur la solde de l'intéressé ; qu'à la date de sa radiation des cadres de l'armée, le 26 octobre 2010, il restait redevable de la somme de 2 449 euros et un titre de perception a été émis à son encontre le 26 juillet 2011 par le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire ; qu'il a contesté ce titre de perception par lettre du 21 septembre 2011 ; que par lettre du 13 juin 2012, le directeur du service exécutant de la solde unique du commissariat des armées a rejeté sa demande ; que par le présent recours le ministre de la défense relève appel du jugement n° 1202787 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception émis le 26 juillet 2011 à l'encontre de M. C...et la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat : " Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après : / 1° Une prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; dans le cas d'un contrat d'au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d'un nouveau contrat ; / 2° Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an ; / 3° Au titre d'un engagement initial d'une durée égale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les primes sont versées dans les conditions ci-après : / 1° La prime, afférente à l'engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ; / 2° La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année. / 3° La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ; / 4° En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou que l'admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation. / En cas de changement de spécialité ou d'emploi, sur demande de l'intéressé, la prime d'attractivité à l'engagement initial ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé dans la spécialité ou emploi au titre duquel elle a été attribuée " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'engagement conclu par M. C...le 10 juin 2004 constitue l'engagement initial de celui-ci, seul susceptible de donner lieu à l'attribution des accessoires de solde que constituent la prime d'engagement initial, due après douze mois de service, et la prime d'attractivité modulable, due au terme de la période probatoire ; que la circonstance que ce premier contrat ait été résilié dès le 7 juillet 2004, en raison d'une inaptitude médicalement constatée de l'intéressé, lequel n'établit ni même n'allègue que cette inaptitude résulterait d'un accident ou d'une maladie imputable au service, ne permet pas de regarder le nouveau contrat conclu par M. C...le 26 octobre 2005 comme constituant un premier engagement de l'intéressé ; qu'ainsi et à supposer même que le contrat conclu en 2004 n'aurait pas donné lieu au versement effectif des primes en cause, ce qui est démenti par le ministre de la défense qui soutient sans être contredit que le demandeur a perçu une fraction de la prime d'engagement initial au prorata de la durée de ce premier engagement, c'est par une exacte application des dispositions précitées du décret du 24 avril 1997 que l'administration a estimé que M. C...avait perçu à tort la prime d'engagement initial et la prime d'attractivité modulable au titre du second contrat conclu le 26 octobre 2005 ; que le ministre de la défense est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le titre de perception émis à l'encontre de M. C...le 26 juillet 2011 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux étaient entachés d'erreur de droit et qu'il en a prononcé l'annulation pour ce motif ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions contestées ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur, portant règlement général sur la comptabilité publique, tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ; que la seule référence dans un titre de perception à l'intitulé d'un litige et d'une décision administrative ne peut constituer l'indication des bases de liquidation d'une créance au sens de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 précité si aucun document explicitant le contenu de ces mentions n'est joint à ce titre ou n'a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été destinataire d'une lettre du 2 février 2009 du directeur du centre des rémunérations et des pensions de l'armée de l'air qui l'informait du trop-perçu des deux primes et comportait un état comparatif donnant le détail de ces deux primes ; que, par une lettre du 28 mars 2011, le directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air a rappelé à l'intéressé l'existence de ce trop-perçu initial et précisé le montant dont il restait redevable, annonçant son prochain recouvrement par voie de titre exécutoire ; que si le titre contesté n'était pas accompagné des lettres précitées et n'y faisait pas référence, il indiquait le montant de la somme due et précisait que : " Objet de la créance : la vérification de votre dossier fait apparaître le paiement erroné de vos primes d'engagement et d'attractivité. Il en résulte un trop-perçu pour le mois de décembre 2008 (...) " ; que le titre exécutoire litigieux mentionne ainsi la nature de la créance, son montant et la période à laquelle elle se rapporte ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., les bases de la liquidation ont été indiquées avec une précision suffisante pour lui permettre de la vérifier ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'administration, qui avait connaissance de la succession des deux contrats, aurait dû vérifier dans le délai de versement des primes en litige, si M. C...en était effectivement bénéficiaire, l'intéressé n'établit pas que le ministre de la défense aurait commis en l'espèce une faute engageant sa responsabilité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. C...le 26 juillet 2011 et la décision rejetant son recours gracieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n°1202787 du 8 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01554