Par un jugement n° 1303023, 1400482 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande et a rejeté la seconde demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, la FDSEA-CR 37, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2015 ;
2°) de déclarer Mme D...E...apte à son poste de secrétaire au sein de la FDSEA-CR 37 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges, qui ont insuffisamment motivé leur jugement, ne pouvaient déclarer sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2013 dès lors que ni cette décision, ni celle du 9 décembre 2013, n'étaient devenues définitives ;
- la décision du 26 août 2013 est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis émis le 22 août 2013 par le médecin inspecteur régional du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre ne lui a pas été communiqué ;
- cette décision, qui ne fait pas état des postes de reclassement interne proposés à la salariée et n'évoque aucune possibilité de reclassement externe, est insuffisamment motivée ;
- la décision du 9 décembre 2013 est elle-même insuffisamment motivée ;
- la décision du 26 août 2013 a été prise par M.C..., l'inspecteur du travail alors qu'il avait reçu à plusieurs reprises MmeE... ;
- dans sa décision du 26 août 2013, le médecin du travail de la MSA a déclaré l'intéressée inapte sans procéder à une étude de poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que le prévoit l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime alors même que Mme E...qui n'a pas cessé ses activités extra-professionnelles n'occupe pas un poste soumis à des implications psychologiques fortes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, MmeE..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la FDSEA-CR 37 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la FDSEA-CR 37 ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...E...a été embauchée à compter du 19 décembre 1977 par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles - coordination rurale 37 (FDSEA-CR 37) en qualité de secrétaire ; que le 27 mai 2013, à l'occasion d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt de travail, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de Mme E... à tout poste dans l'entreprise ; que le 26 août 2013, l'inspecteur du travail, saisi par la FDSEA-CR 37, a estimé que l'intéressée était inapte à son poste de travail de secrétaire au sein de la FDSEA-CR 37 ainsi qu'à tout autre poste de travail dans l'entreprise ; que la FDSEA-CR 37 a présenté un recours hiérarchique ainsi qu'un recours contentieux introduit le 25 octobre 2013 à l'encontre de cette décision ; que le 9 décembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail mais a confirmé l'inaptitude de l'intéressée à son poste de secrétaire ainsi qu'à tout poste au sein de la FDSEA-CR 37, tout en ajoutant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise ; que la FDSEA-CR 37 relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 août 2013 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de sa décision du 9 décembre 2013, le ministre chargé du travail a fait droit aux conclusions présentées devant lui par la FDSEA-CE 37 dans le cadre d'un recours hiérarchique, en annulant la décision de l'inspecteur du travail du 26 août 2013 ; que la FDSEA-CE n'a présenté aucun moyen à l'encontre de l'article 1er de cette décision ministérielle, qui lui était favorable, et qui, ainsi, est devenu définitif ; que par suite, les premiers juges ont pu estimer que les conclusions de la FDSEA-CE dirigées contre la décision du 26 août 2013 de l'inspecteur du travail étaient devenues sans objet et que la FDSEA-CE devait être regardée comme ne contestant plus que l'article 2 de la décision du ministre, qui seul lui faisait grief ; que la FDSEA-CR 37 n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ses conclusions et moyens dirigés contre la décision du 26 août 2013 de l'inspecteur du travail et que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité à raison de ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la décision du 26 août 2013 a été " annulée " par le ministre du travail ; que par suite, les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure, qu'elle aurait été prise par un inspecteur du travail qui avait reçu MmeE... à plusieurs reprises, qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime ou serait insuffisamment motivée ne peuvent utilement être invoqués par la FDSEA-CR 37 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du 9 décembre 2013 ;
4. Considérant, en second lieu, que le ministre chargé du travail a rappelé que si le poste de secrétaire occupé par Mme E...consistait principalement à assurer des tâches générales de secrétariat et des travaux de paie pour les adhérents de la FDSEA-CR 37 employeurs de main d'oeuvre, les conditions de travail de l'intéressée étaient caractérisées depuis 2008 par des tensions relationnelles graves et persistantes, que cet environnement avait engendré un accident du travail le 14 mai 2008 puis une rechute le 2 février 2011 et que la préservation de l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec la reprise de ses fonctions ou de tout autre poste de travail au sein de la FDSEA-CR 37 ; que par suite, contrairement à ce que soutient la FDSEA-CR 37 cette décision est suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la FDSEA-CR 37 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la FDSEA-CR 37 tendant à ce que la cour déclare Mme D...E...apte à son poste de secrétaire en son sein ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la FDSEA-CR 37 de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FDSEA-CR 37 le versement à Mme E...de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FDSEA-CR 37 est rejetée.
Article 2 : La FDSEA-CR 37 versera à Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles - coordination rurale 37, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme D...E....
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02388