Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2017 et le 17 mai 2018, la communauté de communes du Sud-Estuaire, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Les Portes de l'Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Les Portes de l'Atlantique une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se fondant, pour estimer que le montant de la redevance était excessif, sur l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques alors que celui-ci a pour objet d'imposer un plancher et non un plafond, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- les premiers juges ne pouvaient pas, pour apprécier la légalité du titre exécutoire, se fonder sur l'exécution de stipulations contractuelles ;
- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été respectées ;
- le titre exécutoire est légalement fondé sur l'article 9 de la convention de sous-occupation domaniale du 21 septembre 2007 ;
- l'argumentation relative à l'exécution de la convention en cours relève du juge du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, la SAS Les Portes de l'Atlantique, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes du Sud-Estuaire d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la communauté de communes du Sud-Estuaire ne sont pas fondés ;
- sa demande est recevable ;
- en tant que de besoin, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale, la convention de sous-occupation du 21 septembre 2007 étant révolue et inapplicable ;
- il convient de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du litige relatif au refus de la communauté de communes du Sud-Estuaire de régulariser la convention du 16 août 2013 ;
- le tarif complet proposé pour les sept dernières années procède d'une erreur de fait et d'un enrichissement sans cause.
Les parties ont été informées le 8 janvier 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal s'est fondé sur un moyen non soulevé devant lui et n'étant pas d'ordre public.
La SAS Les Portes de l'Atlantique a présenté des observations, enregistrées le 14 janvier 2019.
La communauté de communes du Sud-Estuaire a présenté des observations, enregistrées le 14 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la communauté de communes du Sud-Estuaire, et les observations de MeC..., représentant la société les Portes de l'Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Sud-Estuaire, autorisée par une convention conclue le 11 décembre 2006 avec le Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire à occuper temporairement des dépendances du domaine public situées dans la zone industrialo-portuaire du Carnet sur le territoire des communes de Frossay et Saint-Viaud (Loire-Atlantique), a consenti au bénéfice de la société Les Portes de l'Atlantique à la sous-occupation domaniale de ces dépendances par une convention signée le 21 septembre 2007. Le 21 mars 2014, son vice-président à émis à l'encontre de cette société un titre exécutoire pour avoir paiement de redevances domaniales au titre de la période du 1er mars 2013 au 30 juin 2014. La communauté de communes du Sud-Estuaire relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Les Portes de l'Atlantique, annulé ce titre exécutoire et déchargé la société de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges se sont fondés, pour annuler le titre exécutoire du 21 mars 2014, sur le caractère excessif, au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, du montant de la redevance sur la base duquel la créance litigieuse a été calculée. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par la société Les Portes de l'Atlantique. Ainsi, le tribunal a, en soulevant d'office un tel moyen, entaché son jugement d'irrégularité.
3. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Les Portes de l'Atlantique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire :
4. Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Toute décision mentionne [...], outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes du 4° de l'article L. 1675 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...). / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer du 21 mars 2014 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son émetteur. D'une part, la circonstance que ces informations figurent sur le volet annexé au compte de gestion de la collectivité, qui mentionne " L'ordonnateur vice président par délégation JosephD... ", ainsi que sur le bordereau des titres de recettes, lequel est également signé, est sans incidence dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces documents auraient été adressés à la société Les Portes de l'Atlantique. D'autre part, si, ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Sud-Estuaire, M. A... D...a informé la société, par un courrier du 28 février 2014, de ce qu'un " titre de recette correspondant à la Sous AOT actuellement en vigueur " au titre de la période comprise entre mars 2013 et juin 2014 serait prochainement émis, ce courrier qui ne mentionne pas la qualité de son auteur ne peut être regardé comme ayant suppléé l'irrégularité dont est entaché l'avis des sommes à payer litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les Portes de l'Atlantique devant le tribunal et en appel, que cette dernière est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 21 mars 2014.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par la communauté de communes du Sud-Estuaire que par la société Les Portes de l'Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404758 du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2017 est annulé.
Article 2 : L'avis des sommes à payer émis à l'encontre de la société Les Portes de l'Atlantique le 21 mars 2014 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sud-Estuaire et la société Les Portes de l'Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Sud-Estuaire et à la société par actions simplifiée Les Portes de l'Atlantique.
Une copie sera adressée au Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01225