Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril et 20 décembre 2018, MmeA..., représentée par Me la Scp Dessalces et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 24 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 20 août 2014 d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur la prétendue précarité de sa situation professionnelle, et qu'elle est intégrée à la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 24 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 20 août 2014 d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 24 octobre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 27 octobre suivant, MmeC..., nommée directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté par un décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 4 octobre suivant, a accordé à Mme D...E..., attachée d'administration de l'Etat au bureau des naturalisations, signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation " est accompagnée des pièces suivantes : /1° Une copie intégrale de l'acte de naissance (...) ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
4. Pour procéder, par la décision contestée, au classement sans suite de la demande de MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'avait pas produit, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 23 septembre 2015 d'y déférer, les originaux de ses deux actes de mariage, mentionnant la filiation de chacun des époux, émanant des autorités d'état civil du lieu de l'événement, et non du notaire, dans la langue officielle du pays, accompagnés des originaux de la traduction effectuée par un traducteur assermenté, et qu'ainsi, il ne pouvait poursuivre l'instruction de son dossier.
5. La requérante soutient, sans l'établir, qu'elle a informé le ministre des difficultés qu'elle rencontrait, à la fois matérielles et compte tenu de son handicap, pour obtenir les pièces et elle s'est bornée à reproduire les mêmes pièces, traduites dans les mêmes conditions. Ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation ou ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation en constatant que les pièces sollicitées et exigées par les textes n'avaient pas été produites. Enfin, compte tenu du motif de la décision, le moyen tiré de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intégration de Mme A...et de son handicap n'est pas utilement invocable et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT01684