Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2018 et le 3 janvier 2019, M.et Mme F...et autres, représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'avis du ministère de la défense était incompétent ;
- l'étude d'impact est insuffisante et trompeuse ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts visés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'impact sur le paysage est important ;
- le permis de construire méconnaît l'article A 13 du PLU de la commune de Vritz ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 décembre 2018, la société Parc Eolien les Grandes Landes SAS, représentée par Me C...et MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnent ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeH..., représentant la société parc éolien Les Grands Landes SAS.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F...et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2017 par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien les Grandes Landes un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz.
2. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l''extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ".
3. D'une part, par décret du 30 avril 2013, le ministre de la défense a donné délégation au général Rameau à l'effet de signer notamment les autorisations pour les travaux soumis à autorisation en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile et, en cas d'absence de celui-ci, au colonel Chatelus. L'accord donné le 28 août 2013 par le ministre de la défense au projet litigieux et joint à la demande de permis de construire a été signé par le colonel Chatelus. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 janvier 2013, le ministre chargé de l'aviation civile a donné à M.B..., signataire de l'accord donné au projet litigieux par ce ministre, délégation à cet effet. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le projet en cause n'était pas, au 22 juin 2012, date à laquelle le dossier de demande de permis de construire doit être regardé comme ayant été régulièrement déposé par la société Enel Green Power, au nombre des travaux ou constructions soumis à étude d'impact au titre de la législation de l'urbanisme, par les dispositions de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. La circonstance que l'autorité administrative ait examiné le projet éolien litigieux au regard de l'étude d'impact produite dans le cadre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas pour effet de permettre aux exposants de se prévaloir utilement du caractère insuffisant, erroné, ou trompeur de celle-ci pour contester le permis de construire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend également: (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ". 30 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact qu'ils complètent afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Si les requérants soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc, depuis des axes routiers ou lorsqu'une covisibilité était envisageable. De plus, aucun texte ne faisant obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches, les requérants ne sont pas fondés à contester l'absence de photomontages depuis les hameaux des Huberdières, de" La croix David ", de " La maison neuve " ou depuis la propriété de M. et MmeF.... Ainsi les 30 photomontages mentionnés permettaient de donner au public une information suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opérant des photomontages " de jour " et en prenant en compte la végétation, les auteurs de ceux-ci auraient minimisé les impacts du projet pour les habitants ou représenté de façon trompeuse les éoliennes projetées. Enfin, il n'est pas établi que la méthode de réalisation des photomontages produits, la plupart avec une focale inférieure à 50 mm, aurait induit l'administration en erreur sur l'impact du projet éolien dans son environnement.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
7. L'arrêté litigieux prescrit les valeurs d'émergence autorisées qui sont celles définies par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dont l'autorisation reproduit d'ailleurs les dispositions, et prévoit des mesures de contrôle des niveaux sonores des installations, notamment, dans les 6 mois qui suivent leur mise en service. De plus, l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, laquelle est visée dans l'arrêté contesté, précise en page 166 que, compte tenu de ce que les valeurs réglementaires d'émergence sonore seront dépassées pour certaines éoliennes en période nocturne, un mode optimisé sera retenu avec le bridage ou l'arrêt des éoliennes concernées la nuit afin de respecter les limites. Enfin, les appelants n'apportent aucun d'élément permettant d'estimer que les normes en matière de nuisances sonores auxquelles le projet est soumis dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement seraient insuffisantes et porteraient une atteinte à la sécurité publique ou la salubrité publique. Ainsi, le moyen tiré de ce que les prescriptions, dans ces conditions, méconnaîtraient les dispositions de cet arrêté ministériel et seraient insuffisantes doit être écarté.
8. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la distance séparant les éoliennes de la limite verticale basse du réseau à très basse altitude défense (RTBA) serait trop faible, en particulier pour les éoliennes E1 et E2, il ressort des pièces du dossier que la distance séparant la limite basse du RTBA " Maine Anjou " du sommet des éoliennes est de 120 mètres et permet ainsi de satisfaire aux conditions de sécurité prévues pour les vols d'entraînement des avions militaires. Les requérants ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir des avis du ministre de la défense du 21 août 2002 et du 8 mars 2007, qui portent sur un autre projet et qui sont fondés sur des données, en particulier la limite supérieure du RTBA pour l'avis de 2002, qui sont désormais obsolètes.
9. En sixième lieu, les requérants soutiennent, dans les mêmes termes qu'en première instance que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article A13 du plan local d'urbanisme (PLU) qui prévoient que " les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié / Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : / - dans le cadre d'une intervention très ponctuelle (ouverture d'accès, extension de construction, etc. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation des travaux autorisés nécessitera la destruction d'un linéaire de 180 mètres de haies protégées. Toutefois, il résulte du même document, que le pétitionnaire s'est engagé à replanter les haies détruites en bordure des routes concernées afin de compenser les tronçons détruits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLU ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 précité.
13. Si les requérants produisent une carte faisant apparaître le site, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les monuments historiques entourant la zone d'implantation des éoliennes autorisées dans un périmètre de 10 km, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site concerné par le projet présenterait un intérêt particulier. En effet, l'étude d'impact jointe à la demande de permis ne relève pas d'impact significatif, le paysage concerné étant un paysage vallonné et bocager ne présentant pas de caractère remarquable. En ce qui concerne les lieux de vie les plus proches, il ne ressort pas des pièces du dossier que les habitations des requérants situées aux lieux-dits " la Croix David ", " la Maison Neuve ", " le Pouëzet ", " les Huberdières " et la " Bucherie " feraient l'objet d'une protection ou présenteraient un intérêt particuliers. Le château de la Motte Glain est quant à lui situé à 7 km de l'éolienne la plus proche, l'étude d'impact relevant que compte tenu de la localisation de l'édifice au sein d'un parc boisé, il n'y a pas de covisibilité avec le parc autorisé. S'agissant du moulin à vent du rat, situé à 2 km de l'éolienne la plus proche, l'étude d'impact indique que plusieurs éoliennes seront visibles depuis le moulin. Toutefois, la circonstance qu'il est l'unique moulin de la région encore utilisé par un meunier professionnel n'est pas de nature à elle seule à conférer à cet édifice une valeur architecturale particulière alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce type d'édifice est courant dans la région. En ce qui concerne le manoir de la Cour des Aulnays, il résulte de l'étude d'impact que la localisation de celui-ci en point bas dans un écrin de végétation constituée essentiellement de grands arbres limitera la vue sur les éoliennes. La végétation empêchera également toute covisibilité avec le château de Challain-la-Potherie situé à 5 km de l'éolienne la plus proche. Enfin, s'agissant du manoir de Ghaisne, celui-ci est situé à 6 km du site et l'étude d'impact relève que la topographie limitera la vue des éoliennes depuis ce bâtiment à une vision très partielle sur les pales et qu'il n'existe aucune covisibilité avec le parc éolien. Enfin aucune covisibilité n'est de même avérée entre ce dernier et le site mégalithique de Benfraye. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, et alors que le projet a fait l'objet d'avis favorables de l'autorité environnementale, de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages de la Loire-Atlantique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme F...et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme sollicitée à ce titre par la société Parc Eolien Les grandes Landes SAS.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Parc Eolien Les Grandes Landes SAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à M. et Mme F..., représentant unique désigné par MeE..., et à la Société parc eolien Les Grandes Landes SAS.
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Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00864