Résumé de la décision
Dans l'affaire portée devant la cour, M. et Mme B... contestent une délibération de la commune de Fontenay-le-Marmion, laquelle classe leur parcelle cadastrée ZC n° 35 en zone agricole. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen avait rejeté leur demande d'annulation de cette délibération. Les requérants ont alors fait appel de cette décision, soutenant que la délibération était entachée d'erreurs matérielles et d'un vice d'appréciation concernant la qualification de leur terrain. La cour a finalement rejeté la requête de M. et Mme B... et a ordonné à ceux-ci de verser 1 000 euros à la commune au titre des frais juridiques.Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La commune de Fontenay-le-Marmion a soutenu que la requête des requérants était irrecevable, car ceux-ci n'avaient pas fourni de preuves quant à la présentation de leur demande dans le délai imparti. « La requête est irrecevable dès lors que les requérants n'apportent aucun justificatif de nature à établir qu'elle a été présentée dans le délai d'appel. »2. Absence d'erreur manifeste d’appréciation : La cour a considéré que la décision de la commune de classer la parcelle en zone A était justifiée, notamment en raison de la volonté de la municipalité de préserver des terres agricoles et d’éviter une densification des constructions. « M. et Mme B... ne sont donc pas fondés à soutenir que son classement en zone A du règlement du plan local d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. »
3. Conséquences de la décision sur les frais : La cour a statué que, dans ce litige, la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de M. et Mme B... de prendre en charge leurs frais de justice ne peut être acceptée. « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-le-Marmion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme en remboursement des frais exposés par l'autre partie. Dans cette décision, la cour rappelle que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune […] le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent. »2. Code de l'urbanisme : La cour souligne que le choix de la commune concernant le zonage est basé sur une appréciation de la situation existante et des perspectives d'avenir. La détermination du classement en zone A s'inscrit dans ces prérogatives, et la cour applique le principe selon lequel l’appréciation des faits par les autorités administratives ne peut être censurée que si elle est marquée par un « erreur manifeste ». Cela est en accord avec la jurisprudence qui rappelle que le juge administratif ne rejuge pas les faits.
3. Erreurs matérielles : Concernant les erreurs matérielles dans la délibération, la cour conclut que celles-ci n'ont pas nuit à l'information des parties concernées. « Cette erreur purement matérielle n’a pas été de nature à nuire à l’information des intéressés et n’a pas entaché d’illégalité la décision contestée. »
Cette analyse montre bien que la cour veille à respecter les principes de légalité et de processus décisionnel des collectivités, tout en maintenant un cadre juridique précis pour évaluer la recevabilité et le fond des recours en matière d'urbanisme.