Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2017 et 16 janvier 2018, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer leur demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la délégation d'autorité parentale dont elle s'est prévalue n'est que temporaire et provisoire et qu'ils subviennent totalement aux besoins de leur fils ;
- la décision contestée méconnaît les droits de l'enfant dans la mesure où leur fils n'a pas d'attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 31 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 13 mai 2015 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de leur délivrer un visa d'établissement en France en qualité de parents étrangers d'enfant mineur français.
2. En premier lieu, la décision contestée rappelle les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien sur lesquelles elle se fonde. Elle énonce en outre que " M. et Mme B...n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils aient contribué ou contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant français, pour lequel ils avaient, au demeurant, par jugement récent sollicité une délégation de l'autorité parentale en faveur d'une tierce personne ". La commission n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les intéressés. Sa décision est donc suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
3. En deuxième lieu, si M. et Mme B... soutiennent que la délégation totale de l'exercice de l'autorité parentale sur leur fils Mounir qu'ils ont consenti au profit de M. A...D..., présente un caractère temporaire et provisoire, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 mars 2015, répondant à une demande présentée le 13 octobre 2014, n'apporte aucune précision confirmant cette allégation. Les intéressés ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance de leur participation à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de leur délivrer le visa sollicité.
4. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que leur fils ne dispose pas d'attaches familiales en France, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry précise que " Mounir partage sa chambre avec son cousin ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme B... ont obtenu en 2013, 2014 et 2016 des visas de court séjour leur permettant de rendre visite à leur fils en France. Il n'est pas contesté que ce dernier, qui est né à Lyon le 7 juillet 1998, peut également retourner en Algérie pour rejoindre ponctuellement sa famille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de réexaminer leur demande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03046