Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 14 mai 2018, Mme F...D...puis, à la suite de son décès survenu le 26 avril 2018, M. A...D...et Mme E... D...-H..., ses ayants-droit, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération contestée en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AX n° 24 en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom, venant aux droits de la communauté de communes Isigny-Grandcamp Intercom, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune des pièces produites par la communauté de communes, à qui il appartient d'apporter la preuve de la régularité de la convocation des conseillers communautaires à la séance du 27 septembre 2016, ne permet d'établir la date à laquelle celle-ci a été effectuée ni, par suite, le délai la séparant de la réunion du conseil ; la procédure doit ainsi être regardée comme entachée d'une irrégularité au regard de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, laquelle a privé les membres de l'assemblée délibérante d'une garantie et a pu avoir une incidence sur le sens de la décision finalement prise ;
- le commissaire enquêteur, dont le rapport et les conclusions sont lacunaires, n'a pas personnellement pris position, après avoir recueilli les éléments de réponse de la collectivité, sur la question de la constructibilité de la parcelle AX n° 24 qui avait pourtant fait l'objet d'observations au cours de l'enquête ; il en est de même s'agissant de nombreuses autres observations du public ; ces lacunes ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision et ont privé les administrés d'une garantie ;
- le classement de la parcelle AX n° 24 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2018 et le 23 mai 2018, la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom, venant aux droits de la communauté de communes Isigny-Grandcamp Intercom, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de nature à entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme dans son intégralité sont irrecevables dès lors que la demande tend seulement à son annulation partielle ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant les consortsD....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 septembre 2016, la communauté de communes Isigny-Grandcamp Intercom a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Grandcamp-Maisy en plan local d'urbanisme. Mme F...D...et, à la suite de son décès survenu le 26 avril 2018, M. A...D...et Mme E... D...-H..., relèvent appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de ce plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AX n° 24 en zone N.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 123-15 du code de l'environnement prévoit que " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées (...) ". L'article R. 123-19 de ce code dispose : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
3. Dans le rapport qu'il a déposé le 16 juillet 2016, le commissaire enquêteur, après avoir énuméré les personnes ayant formulé des observations, a indiqué, en substance, les questions soulevées par le public et fait état, de manière au moins sommaire, de son appréciation personnelle. Si, pour certaines d'entre elles, il s'est borné à mentionner que " la question [serait] posée à l'Intercom ", cette seule circonstance ne saurait démontrer qu'il se serait abstenu de se livrer à une appréciation propre. En particulier, s'agissant de l'observation émise par Mme D... à propos du classement de la parcelle AX n° 24, qu'il a examinée de manière conjointe avec celle relative à la parcelle AX n° 36, il a indiqué qu'un classement en zone Uc de la parcelle AX n° 36 présenterait " une continuité constructible ". Il a également, dans le procès-verbal des observations du public transmis à la communauté de communes au cours de l'enquête publique et joint à son rapport, fait état de ce que le classement des parcelles AX n° 24 et AX n° 36 en zone constructible assurerait " en y ajoutant la parcelle 38 [...] une cohérence certaine compte tenu des zones Uc et 1AUb mitoyennes ". Il n'était pas tenu de compléter son rapport au regard des éléments de réponses apportés par la communauté de communes et annexés au rapport. Enfin, il ressort de la lecture de son avis, que le commissaire enquêteur a suffisamment exposé les raisons, tenant notamment à la préservation des zones N et à la continuité des zones urbanisées ou urbanisables permettant d'éviter tout " mitage ", pour lesquelles il a estimé devoir émettre, sans réserve ni recommandation, un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur se serait abstenu de porter une appréciation personnelle quant aux questions soulevées dans les observations du public et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de son rapport et de ses conclusions doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Grandcamp-Maisy, dont la population a diminué de 7,5 % entre 1990 et 2011 et dont le solde démographique naturel est négatif, s'est fixée un objectif de croissance de 0,7 % par an en moyenne, soit 208 personnes supplémentaires à l'horizon 2025, correspondant à un besoin de 109 logements nouveaux auxquels s'ajoute la création de 70 logements visant à recomposer le parc immobilier. Compte tenu de la densité de 15 logements par hectare préconisée par le schéma de cohérence territoriale du Bessin et de l'existence de " dents creuses " au sein de secteurs déjà bâtis, recensées dans le rapport de présentation, les auteurs du plan local d'urbanisme contesté ont limité la surface à urbaniser à 10,25 hectares. Dans le souci de maîtriser le développement urbain de la commune et de préserver ses espaces naturels et agricoles, le parti d'aménagement retenu consiste, d'une part, à rendre constructibles en priorité les " dents creuses " situées dans les parties déjà urbanisées de la commune et, d'autre part, à concentrer l'extension urbaine au sud de la route départementale 514. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle cadastrée section AX n° 24, qui est située au sud de l'ancien bourg de Maisy et à l'extrémité nord-est du hameau Adam, faiblement construit, ne peut être regardée comme intégrée au sein d'un compartiment bâti ni, par suite, comme formant une " dent creuse ". A cet égard, la circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme ont désigné comme formant une " dent creuse " la parcelle AX n° 40 qui jouxte à l'ouest la parcelle des consorts D...n'implique pas, alors qu'elle présente des caractéristiques différentes tenant notamment à l'existence de voies sur ses côtés ouest et est et de parcelles contigües bâties sur ses côtés nord et sud, que celle des requérants reçoive la même vocation. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées aux débats que le terrain des requérants est arboré et dépourvu de toute construction. En outre, il s'ouvre à l'est sur une vaste zone naturelle puis agricole et crée une liaison paysagère avec une coupure d'urbanisation et une continuité écologique. Alors même qu'il ne présenterait aucune qualité particulière, son classement en zone N concourt à la satisfaction des objectifs de préservation des espaces naturels et de conservation des différentes unités paysagères de la commune, notamment du paysage bocager. Enfin, si les requérants soutiennent que la communauté de communes aurait pu légalement, au regard des partis d'urbanisme adoptés et de la situation de leur parcelle, retenir un autre classement pour cette dernière, cette circonstance ne révèle pas en elle-même une erreur manifeste d'appréciation au regard de la configuration des lieux. Ainsi, alors même que la parcelle AX n° 24 serait desservie par les équipements publics, son classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, pour le surplus, les requérants réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant le délai dans lequel les conseillers communautaires doivent être convoqués aux réunions du conseil. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme F...D....
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Les consorts D...verseront à la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., Mme E... D...-H... et la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Brisson, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique,01er octobre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
2
N° 17NT03903