Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2018 et le 4 septembre 2018, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 février 2015 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à la jeune F...B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins et dans les mêmes conditions, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
depuis le jugement attaqué, le jugement d'adoption du 20 octobre 2010 a été rectifié le 16 février 2018, de sorte que l'irrégularité de procédure retenue par les premiers juges n'est plus pertinente, le lien de filiation étant désormais établi ;
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le jugement du 17 décembre 2014 avait bien pour objet de procéder à la rectification du jugement n°16607/2013, alors qu'en tout état de cause un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance a été rendu le 19 février 2018 ;
la possession d'état est établie ainsi qu'en attestent les pièces communiquées ;
La décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les observations de MeE..., substituant MeC..., pour M.B....
1. Considérant que M. D...B..., né le 23 septembre 1992 et de nationalité guinéenne, est entré le 14 mars 2011 en France où la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2013 ; que la jeune F...B..., née le 10 février 2007, qui se présente comme étant sa fille adoptive, a déposé le 24 janvier 2014 une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès des autorités consulaires françaises de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone qui a été refusée le 11 novembre 2014 ; que, le 29 décembre 2014, M. D... B...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire qui a été rejeté par une décision expresse en date du 19 février 2015 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ; que, pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code guinéen de l'enfant : " L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par les deux époux non séparés. / L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente ans (...) " ; que selon l'article 95 de ce code : " Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter " ; qu'aux termes de l'article 98 du même code : " Peuvent être adoptés : 1. Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption (...) " ; qu'aux termes de son article 99 : " Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption " ; que son article 102 dispose : " Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le service chargé de l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis " ;
5. Considérant que M. B...ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges tenant au caractère apocryphe des actes présentés à l'appui de la demande de visa de long séjour afin d'établir le lien de filiation, en particulier du jugement supplétif du 8 novembre 2013 et de l'acte de naissance du 14 novembre 2013, qui ont été pris en l'absence de toute justification quant au consentement donné à l'adoption par les parents biologiques de l'enfant, requis par les dispositions précitées du code guinéen de l'enfant ; que le jugement supplétif rectificatif du 17 décembre 2014 souffre de la même insuffisance ; que si en appel, M. B...produit un nouveau jugement du tribunal d'instance de Conakry du 16 février 2018 prononçant à son profit l'adoption de l'enfant F...B..., les effets juridiques attachés à ce jugement, et par suite le lien de filiation unissant les intéressés, n'ont pu naître qu'à compter de son intervention dès lors qu'il a pour objet de prendre acte de l'avis indispensable émis par le conseil de famille le 30 janvier 2018 pour qu'une telle adoption puisse être accordée ; que dans ces conditions, et alors même qu'il mentionne qu'il tient lieu de rectification du jugement d'adoption n°2052 du 10 octobre 2010, ce jugement, qui est postérieur à la décision contestée, est sans influence sur sa légalité ; que ce jugement ne fait, en outre, aucune mention du consentement des parents biologiques alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils seraient décédés, ce qui ne saurait résulter de la simple mention contenue dans l'avis du conseil de famille ou de la déclaration de décès du 13 décembre 2014 de la mère de l'enfant émanant d'un service de pneumologie, ni que la jeune F...B... aurait été abandonnée ; qu'enfin, si le jugement du 16 février 2018 tient lieu de rectification du jugement d'adoption n°2052 du 10 octobre 2010, il est constant qu'à la date de ce dernier jugement M. B...n'avait que 18 ans et l'écart d'âge avec Mlle F...B...inférieur à quinze ans, en méconnaissance des dispositions des articles 94 et 95 du code de l'enfant guinéen ; que, par suite, le lien de filiation du requérant avec l'enfant F...B...tenant d'un jugement d'adoption ne peut être regardé comme établi par les actes produits par l'intéressé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut de la fiche familiale qu'il a lui-même renseignée lors de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de témoignages de proches, au demeurant peu circonstanciés et contemporains de la décision contestée, d'une demande de souscription de livret A non datée effectuée au profit de l'enfant, d'un certificat d'adhésion à " Avisys Protection famille " également en faveur de ce dernier dont la première échéance couvre la période du 11 février 2017 au 31 juillet 2017, d'un récapitulatif des transactions " Moneygram " entre 2013 et 2018 qui attesteraient que certaines sommes auraient été versées durant cette période au tuteur de l'enfant, d'un ticket de caisse ainsi que d'une facture datant de 2014, d'une fiche d'inscription scolaire et de deux reçus de paiement pour l'année scolaire 2013-2014, et de ses relevés téléphoniques entre novembre 2014 et mai 2015 et si le requérant allègue avoir effectué trois voyages en Sierra Léone entre 2014 et 2017 pour rencontrer l'enfant dont quelques photographies auraient été prises en ces occasions le montrant avec la jeune F...B..., il n'établit toutefois pas, par ces seuls éléments, d'une possession d'état continue caractérisant un lien de filiation entre lui et la jeune F...B... ;
7. Considérant, enfin qu'à défaut d'établissement de la filiation entre le requérant et la jeune F...B..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations, d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 01er octobre 2018.
Le rapporteur,
M. G...
Le président,
A. PEREZ Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00896