Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 février 2018 et le 6 août 2018, M. D...G...C...et Mme B... D...G...C..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins et dans les mêmes conditions, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
les pièces d'état-civil qu'ils ont présentées, dont le passeport fait partie, étaient suffisantes pour établir le lien de filiation entre M. D...G...C...et Mme B... D...G...C... ;
la possession d'état est établie ainsi qu'en attestent les pièces communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête de première instance était irrecevable pour être tardive ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. D...G...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...G...C..., né le 1er janvier 1954 et de nationalité soudanaise, est entré le 1er juillet 2009 en France où la qualité de réfugié lui a été reconnue le 14 mars 2011 ; que dans le cadre du rapprochement familial, Mme B...D...G...C..., qui se présente comme étant sa fille, a déposé le 14 février 2013 une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) qui a été refusée le 5 mars 2013 ; que, le 4 décembre 2014, M. G...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire qui a été rejeté par une décision expresse du 30 janvier 2015 ; que M. D...G...C...et Mme B... D...G...C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2017 rejetant leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
3. Considérant que le ministre soutient que la demande de première instance était tardive dès lors que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être réputée notifiée le 27 février 2015, date de la première présentation du pli à M. D...G...C..., ce pli ayant été par la suite renvoyé à son expéditeur par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé " alors que la demande d'aide juridictionnelle n'a été sollicitée que le 1er juin 2015 et la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 août suivant ; que toutefois, les requérants contestent la régularité de cette notification, notamment en faisant valoir qu'il n'est pas établi que le pli aurait été expédié à son destinataire et à la bonne adresse et qu'un avis de passage lui aurait bien été remis ; que les pièces produites par le ministre ne permettent pas de déterminer le destinataire et l'adresse à laquelle le pli a été présenté ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut être qu'écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le caractère probant des actes d'état civil
4. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ;
6. Considérant, par ailleurs, que si la légalité d'un acte s'apprécie au jour où il a été pris, rien ne fait obstacle à ce que le juge fonde sa décision sur des pièces concernant certains éléments de la situation existant à ce jour même si ces pièces ont été établies postérieurement à cette date ; que la circonstance que les pièces nouvelles en cause n'ont pas été soumises aux premiers juges ne prive pas le juge d'appel du droit de s'en emparer ;
7. Considérant que pour établir le lien de filiation avec M. G...C..., Mme B... D...G...a présenté un certificat d'inscription civile, établi le 14 avril 2012, un certificat de non inscription sur le registre des naissances, établi le 30 août 2012, un certificat d'estimation d'âge, établi le 5 septembre 2012 ainsi qu'un passeport, établi le 5 juin 2012 ; que pour refuser de délivrer à Mme B...D...G...le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère probant de ces actes d'état civil ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...D...G...a déclaré auprès du procureur d'Al Ginaina la perte de l'acte de naissance qui lui avait été délivré le 19 septembre 1993 à Nyala, les recherches entreprises dans le registre des naissances de la République du Soudan n'ont pas permis de retrouver un enregistrement à son nom ainsi qu'il résulte du certificat de non inscription qui lui a été délivré le 30 août 2012 ; que si l'intéressée a alors entrepris les démarches pour se faire restituer un acte d'état civil, les pièces qui lui ont été délivrées dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée, ne sauraient être regardées comme des actes de l'état civil au sens des dispositions de l'article 47 du code civil ; que, toutefois, les intéressés produisent pour la première fois en appel l'acte de naissance établi le 1er décembre 2016 au nom de Mme B...D...G...et mentionnant son lien de filiation avec M. D...G...C... ; que le ministre ne conteste pas la valeur probante de cet acte d'état civil ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme B...D...G...faute d'établir le lien de filiation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...G...C...et Mme B... D...G...C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que la demande de visa d'entrée en France et de long séjour présentée par Mme B...D...G...soient réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. D...G...C...et de Mme B... D...G...C... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2017 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa présentées par Mme B...D...G...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...C..., à Mme B... D...G...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 01er octobre 2018.
Le rapporteur,
M. F...
Le président,
A. PEREZ Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00735