Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2019 sous le n° 19NT01702 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, la société Océane, représentée par Me D..., conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 7 mars 2019 ;
2°) au rejet de la demande de Mme K... ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme K... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société Christophe Bidaud, à M. F... I... et à la société De Faccio.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que Mme K... ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucune infraction n'a été commise par la société Océane au regard du permis de construire délivré ; les conditions d'affichage sont sans incidence sur la régularité du permis de construire ; les travaux réalisés sont identiques à ceux autorisés par le permis de construire ;
- aucune violation de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'a été commise ;
- les travaux étant achevés, il ne pouvait être enjoint au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
- il est de l'intérêt de la société de faire intervenir à la procédure d'appel les entreprises ou personnes dont la responsabilité pourrait être recherchée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 mai 2019, M. F... I..., représenté par Me G..., conclut :
à l'annulation du jugement du 7 mars 2019 ;
au rejet de la demande de première instance.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative ;
- les travaux réalisés sont conformes au permis de construire du 30 septembre 2015 ;
- aucune infraction n'a été commise de sorte que le refus du maire de dresser procès-verbal est fondé ;
- aucune méconnaissance de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme ne peut être observée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 11 juin 2019, la société Christophe Bidaud, représentée par Me H..., conclut :
- à l'annulation du jugement ;
- à ce que soit mis à la charge de la société Océane le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée, elle n'était chargée que du permis de construire ;
- une éventuelle non-conformité des travaux ne pourrait être imputée qu'au maître d'oeuvre M. I... et à l'entreprise De Faccio chargée du gros-oeuvre.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 18 juillet 2019 et 13 janvier 2020, la société De Faccio, représentée par Me C..., conclut :
- à l'annulation du jugement ;
- au rejet de la demande de Mme K... ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme K... et de la SARL Océane le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable faute pour Mme K... de justifier de son intérêt pour agir dès lors que la construction est conforme au permis de construire ;
- le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux n'a plus d'objet, les travaux étant complètement exécutés ;
- aucune infraction n'a été commise ; les travaux étaient nécessaires compte tenu de la découverte de défaillances structurelles ;
- aucune violation de l'article UB 6 n'a été commise ;
- la demande de déclaration de jugement commun doit être rejetée ; la société De Faccio n'est intervenue que pour le gros oeuvre hors démolition ; aucune responsabilité pénale ne peut lui être imputée ; la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une telle demande.
L'instruction a été close le 13 janvier 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. E...,
- et les observations de Me D..., représentant la Sarl Océane, et les observations de Me C..., représentant Mme K..., et les observations de Me J..., substituant Me G..., représentant M. I....
Une note en délibéré présentée par Mme K... a été enregistrée le 10 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2015, le maire de Cabourg a délivré un permis de construire à la société Océane portant sur la démolition de la toiture, l'extension du volume bâti et l'ajout d'un niveau habitable sous les combles d'une maison d'habitation construite sur une dalle de béton elle-même posée sur un ancien bunker. Le terrain d'assiette du projet se situe 69, avenue du commandant Touchard et jouxte au nord la promenade maritime Marcel Proust. Lors de la réalisation des travaux, entrepris en 2017, les murs du rez-de-chaussée de cette habitation ont été démolis pour être remplacés par des murs en béton eu égard à la circonstance, ainsi que l'allègue la société pétitionnaire, que la corrosion des aciers du béton armé des murs qui devaient être conservés, ne permettait pas de supporter les travaux en cause. Mme K..., propriétaire d'appartements dans l'immeuble sis 71, avenue du commandant Touchard, jouxtant le terrain d'assiette du projet de la société pétitionnaire a, le 31 janvier 2018, saisi le maire de Cabourg afin qu'il établisse un procès-verbal d'infraction et prenne un arrêté interruptif de travaux. Celui-ci, par une décision du 2 mars 2018, a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 7 mars 2019, dont la société Océane relève appel, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Cabourg du 2 mars 2018.
Sur l'intervention de M. I..., de la société Christophe Bidaud et de la société De Faccio :
2. M. I..., la société Christophe Bidaud et la société De Faccio ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Leur intervention est, dès lors, recevable.
Sur les conclusions de la SARL Océane tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à M. I... et aux sociétés Christophe Bidaud et associés et De Faccio :
3. La SARL Océane demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à M. I... et aux sociétés Christophe Bidaud et associés et De Faccio en leurs qualités de maître d'oeuvre du projet et d'entreprise chargée de la réalisation des travaux de construction.
4. D'une part, il ne peut y avoir d'appel en déclaration de jugement commun en matière de recours pour excès de pouvoir. D'autre part, seuls peuvent faire l'objet d'une telle déclaration devant la juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier la décision juridictionnelle à intervenir dans des conditions leur ouvrant le droit à former tierce-opposition à ce jugement.
5. La société Océane soutient que la société Christophe Bidaud et M. I... en leurs qualités d'architectes du projet ainsi que la société De Faccio chargée du lot gros oeuvre ont intérêt à défendre la légalité des travaux réalisés. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de regarder le jugement attaqué, appelé à ne se prononcer que sur la légalité de la décision du maire de Cabourg du 2 mars 2018, comme susceptible de préjudicier aux droits de ces personnes dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce opposition. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fins de déclaration de jugement commun présentées par la société Océane.
Sur la régularité du jugement attaqué:
6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué a indiqué les motifs pour lesquels il a considéré que les travaux réalisés méconnaissent l'article UB 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Cabourg. Il satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... justifie être propriétaire de deux appartements situés dans un immeuble jouxtant le terrain d'assiette du projet. Elle présentait donc un intérêt à agir à l'encontre de la décision du maire de Cabourg portant refus de dresser un procès-verbal de non-conformité des travaux réalisés à un permis de construire pour l'extension d'une habitation sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux seraient achevés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité des travaux réalisés au regard du permis de construire délivré :
8. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. (...) ". L'article L. 480-2 du même code indique : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (....) ". L'article L. 480-4 de ce code prévoit que : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) ".
9. Le 17 juillet 2015, la SARL Océane a présenté une demande de permis de construire afin de réaliser sur un pavillon préexistant, lui-même édifié sur une dalle de béton posée sur un ancien bunker, des travaux de déconstruction de la toiture existante, d'extension du volume bâti, d'ajout d'un niveau habitable sous comble et de modification des ouvertures. Ce projet, qui prévoyait la création d'une surface nouvelle de 128 m2 s'ajoutant à la surface initiale de 147 m2, a été autorisé par un permis de construire délivré par le maire de Cabourg le 30 septembre 2015 et devenu définitif.
10. Au cours de la réalisation des travaux entrepris à compter de 2017, la corrosion de l'ossature métallique du béton armé des murs de la maison d'habitation préexistante a conduit le maître de l'ouvrage à considérer que ces murs, fragilisés, ne pourraient assurer leur rôle porteur. Les constructeurs ont alors décidé de procéder à leur remplacement par de nouveaux murs en béton avec un parement en pierres.
11. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes du procès-verbal d'huissier de justice du 5 octobre 2017 que " La maison objet de l'extension a été entièrement détruite privant de tout objet le permis de construire délivré. En lieu et place une maison entièrement neuve est en cours d'édification ". En outre, si un premier panneau d'information mentionnait que le permis de construire portait sur une extension de 128 m2, le second panneau affiché sur le terrain d'assiette du projet précise que les travaux faisant l'objet du permis de construire portent sur une superficie hors oeuvre nette de 275 m2.
12. Dans ces conditions, à supposer même que le mauvais état de la structure du pavillon d'habitation ne pouvait être décelé avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et que l'habitation projetée sera, comme la précédente, édifiée sur la même emprise constituée par le bunker, les travaux réalisés, consistant en la démolition partielle de la construction initiale en lieu et place de travaux d'extension d'une construction préexistante, diffèrent de ceux qui ont été autorisés par le permis de construire délivré le 30 septembre 2015. Par suite, les travaux réalisés ne l'ont pas été en conformité avec le permis de construire qui avait été délivré à la SARL Océane.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
13. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cabourg : " 1°Le long de la promenade Marcel Proust : les constructions sont implantées à 5 m de l'alignement. Néanmoins l'extension d'une construction pourra être édifiée dans le prolongement de la façade préexistante ".
14. Eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, le projet de la société Océane doit être regardé comme portant, non pas sur l'extension d'un pavillon préexistant, mais sur sa reconstruction consécutive à la démolition opérée. Par suite, son implantation doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement de la promenade Marcel Proust. En l'espèce, il est constant que la façade nord de l'immeuble en litige n'est implantée qu'à 3,50 mètres de cet alignement, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point ci-dessus.
15. Le maire de Cabourg ne pouvait, dans ces circonstances, légalement refuser de dresser procès-verbal de l'infraction commise par la société Océane et de prendre un arrêté interruptif des travaux, lesquels n'étaient pas achevés à la date de la décision en litige.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Océane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Cabourg du 2 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. I..., de la société Christophe Bidaud et de la société De Faccio est admise.
Article 2 : La requête de la société Océane est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. I... et la société Christophe Bidaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Océane, à Mme A... K...,à la société Christophe Bidaud et associés, à M. I..., à la société De Faccio et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, au maire de Cabourg et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
C. B... Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01702