Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de M. C... D....
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de l'Aulnay, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 32 et 93, situées 21, avenue de Stühlingen sur le territoire de la commune de Bellême (Orne), et sur lesquelles sont édifiés des immeubles à usage commercial (ancien garage) et d'habitation, a consenti à M. D..., le 24 septembre 2015, un compromis de vente sous conditions suspensives. Le notaire chargé de rédiger l'acte de vente a adressé le 28 octobre 2015 à la commune de Bellême une déclaration d'intention d'aliéner. Par une décision du 21 décembre 2015, le maire de Bellême a exercé le droit de préemption urbain après que la communauté de communes du Pays Bellêmois lui ait accordé, par une délibération du 17 décembre 2015, cette compétence en réponse à la demande que lui avait faite le maire par un courrier du 22 octobre 2015. Par une ordonnance du 25 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu cette décision de préemption. La vente des parcelles cadastrées section AE n° 32 et 93 a été réalisée le 13 mai 2016 au profit de la SCI PSDM. Par un courrier du 10 mai 2017, reçu en mairie le 11 mai suivant, M. et Mme D..., la SCI PSDM et la SARL Garage du Centre, devenue depuis la SARL Center Auto, ont exercé devant la commune de Bellême un recours indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison, d'une part, de l'illégalité de la décision du 21 décembre 2015 et, d'autre part, de la responsabilité encourue par la commune suite à la diffusion de fausses informations par son maire dans son courrier du 22 octobre 2015. En l'absence de toute réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née à compter du 11 juillet 2015. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de préemption du 21 décembre 2015. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours de plein contentieux. La SARL Garage du Centre, la SCI PSDM et M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 en tant qu'il a limité à 1 000 euros le montant des indemnités allouées à M. et Mme D... et a rejeté les demandes présentées par la SARL Garage du Centre et par la SCI PSDM.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la décision de préemption du 21 décembre 2015 :
2. L'illégalité de la décision de préempter engage la responsabilité de la commune à l'égard des propriétaires de l'immeuble et de l'acquéreur évincé, qui sont, par suite, fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux dès lors que la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a exercé son droit de préemption dans le but de satisfaire à un intérêt général.
S'agissant de la faute de la commune :
3. Par un jugement du 18 juillet 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du maire de Bellême du 21 décembre 2015 d'exercer le droit de préemption urbain aux motifs tirés, outre de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que, pour l'application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, la commune ne justifiait pas d'action ou d'opération d'aménagement ayant pour objet d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, ni la réalité de son projet d'implantation d'un atelier de menuiserie à la date de cette décision, ni d'une démarche visant au développement des activités économiques et à la création d'emplois sur son territoire. Par suite, l'illégalité de la décision du 21 décembre 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
S'agissant des préjudices :
4. Il résulte de l'instruction que le compromis de vente signé le 24 septembre 2015 entre la SCI de l'Aulnay et M. C... D... a été conclu sous conditions suspensives. Selon la première de ces conditions, M. D..., en sa qualité d'acquéreur, devait justifier avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt d'un montant maximum de 90 000 euros pour une durée maximum de quinze ans au taux maximum hors assurance de 2 % la première année et avoir constitué et déposé son dossier dans les meilleurs délais notamment auprès de tous organismes prêteurs. Il s'obligeait également à justifier sans délai à compter de sa réception, de l'obtention de toute offre de prêt, en avisant le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La promesse de vente prévoit alors qu'elle sera caduque en cas de non-obtention d'offres de prêt dans le délai de trente jours, les parties pouvant néanmoins décider, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de cette condition suspensive. Selon les deux autres conditions suspensives, la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu et l'état hypothécaire ne devra pas contenir d'inscriptions d'un montant supérieur au prix de vente stipulé sauf si le vendeur consigne avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique entre les mains du rédacteur de l'acte la différence entre le prix de vente et le montant des inscriptions augmenté des frais de mainlevée.
5. Les requérants allèguent avoir, pour chacun d'eux, subi un préjudice résultant du retard pris pour conclure la vente qui trouve directement sa cause dans l'intervention illégale de la décision de préemption du 21 décembre 2015, de sorte que la vente effective du bien n'a pu intervenir que le 13 mai 2016, ce qui a eu pour effet de retarder d'autant l'ouverture du garage automobile sur le site et la location d'un local qui n'ont commencé qu'à partir du 1er juin 2016. Toutefois, la vente dont il s'agit pouvait intervenir dès le 25 février 2016, date de l'ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution de la décision de préemption sous réserve, toutefois, de la levée des conditions suspensives contenues dans le compromis de vente. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la date à laquelle l'ensemble de ces conditions suspensives ont été levées. Ainsi, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, les requérants n'ont produit d'engagements bancaires justifiant l'obtention d'un prêt dans les conditions prévues par le contrat. Ces justificatifs ne sauraient résulter de l'attestation de dépôt du 26 novembre 2015 pour constitution de capital social d'un montant de 1 000 euros ouvert au nom de la SCI PSDM, ce qui est sans lien avec la vente dont il s'agit, ni par le courriel du 12 avril 2016 adressé par un agent de la banque au notaire de M. D... précisant l'état de l'instruction et faisant état d'une décision devant intervenir sous trois semaines dès lors que l'agence n'est pas compétente pour prendre la décision. Il est de même, s'agissant du courriel de la banque du 28 avril 2016 portant, sans autre précision, sur un dossier de crédit immobilier et invitant M. D... à renvoyer, dans les meilleurs délais, un acte de caution. En outre, les requérants ne précisent pas les dates auxquelles le certificat d'urbanisme et l'état hypothécaire ont été obtenus pour permettre de lever les deux autres conditions suspensives. Dans ces conditions, les préjudices allégués par les requérants ne présentent qu'un caractère éventuel.
6. Au surplus, la SARL Garage du Centre ne saurait utilement se prévaloir du compromis de vente dès lors qu'elle n'était pas partie au contrat, pour lequel elle n'a au demeurant pas été substituée à l'acquéreur évincé. Si, par ailleurs, la SARL Garage du Centre a été, par la suite, substituée à M. C... D..., il est constant qu'à la date de la décision de préemption du 21 décembre 2015, elle n'était pas la bénéficiaire du compromis de vente, de sorte que le préjudice allégué ne présente pas un caractère direct et certain avec l'illégalité de cette décision. Enfin, si M. et Mme D... soutiennent avoir eu d'importantes difficultés financières pendant plusieurs mois consécutivement, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les chefs de préjudice allégués par la SARL Center Auto, la SCI PSDM et M. et Mme D... du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 21 décembre 2015 doivent être écartés.
En ce qui concerne le courrier du maire de Bellême du 22 octobre 2015 :
8. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 22 octobre 2015 adressé au président de la communauté de communes du Pays bellêmois, le maire de Bellême a sollicité l'autorisation d'exercer le droit de préemption. Dans ce courrier, le maire qualifie l'activité professionnelle de M. D... d'" épaviste " et précise qu'il projette de s'associer avec un ferrailleur, nommément désigné, avec lequel la commune rencontre des problèmes récurrents depuis plusieurs années. Il fait alors valoir sa crainte que, si l'opération aboutit, d'importants dommages sur l'environnement proche ne surviennent, notamment vis-à-vis des entreprises avoisinantes qui pourraient fermer.
9. Si en raison de son contenu péjoratif et défavorable, ce courrier adressé au président de la communauté de communes est susceptible d'engager la responsabilité de la commune, les requérants n'établissent pas quelle a été l'importance de sa diffusion, ni les conséquences que le contenu de ce courrier a pu entraîner dans les conditions d'existence de M. D..., notamment en ce qui concerne les nuisances apportées à son image et à celle de son activité professionnelle. Par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Center Auto et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à 1 000 euros les indemnités allouées à M. et Mme D... et a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bellême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Center Auto, de la SCI PSDM et de M. et Mme D... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bellême et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Center Auto et autres est rejetée.
Article 2 : La SARL Center Auto, la SCI PSDM, M. C... D... et Mme E... B... épouse D... verseront, ensemble, à la commune de Bellême la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Center Auto, à la SCI PSDM, à M. C... D..., à Mme E... B... épouse D... et à la commune de Bellême.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03645