Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- en se fondant sur le caractère complaisant du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain, a épousé, le 17 mars 2018 à Villepinte, Mme A... C... épouse E..., de nationalité française. Les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca ont refusé le 24 juin 2019 de délivrer à M. E... le visa de long séjour qu'il avait sollicité en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 octobre 2019 au motif que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. E.... M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du 16 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa.
4. Le ministre de l'intérieur fait valoir que, le 17 juin 2019, Mme E... a adressé aux services consulaires un courriel dans lequel elle indique que son époux " est [...] avec [elle] juste pour avoir ses papiers en France. Il [lui] fait tous les jours des menaces et [...] est inscrit sur des sites de rencontres ". Il souligne également que, alors que M. E... est entré irrégulièrement en France en 2016 et s'est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation, les intéressés ne précisent pas les circonstances de leur rencontre. Ces éléments précis et concordants tendant à démontrer l'absence de sincérité de l'union matrimoniale ne sont pas infirmés par les éléments apportés par les requérants, lesquels se bornent à soutenir que le courriel ci-dessus mentionné a été motivé par une dispute conjugale et à produire des justifications, pour partie non datées ou postérieures à la décision en litige, insuffisantes à démontrer la réalité du projet matrimonial. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le caractère complaisant du mariage pour refuser le visa sollicité.
5. En second lieu, les requérants réitèrent en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur le surplus des conclusions :
7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et Mme B... A... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.
Le rapporteur,
K. D...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02575