Considérant ce qui suit :
1. La SCI Coutances demande à la cour d'annuler le jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le maire de Coutances a délivré à la SNC Lidl un permis de construire portant sur la création d'un magasin à l'enseigne du même nom portant sur une surface de plancher créée de 2 401 m² sur les parcelles cadastrées section AD n°s 80, 81, 83, 90, 772 et 773p situées avenue Division Leclerc.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient une notice qui expose avec suffisamment de précision, dans une première partie, l'état initial du terrain et de ses abords et, dans une seconde partie, les caractéristiques du projet en reprenant les six rubriques mentionnées au 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Pour invoquer l'insuffisance de cette notice, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les photographies jointes au dossier obéreraient les constructions constituant l'environnement direct dès lors que ces photographies sont versées en application des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du même code. En tout état de cause, ces photographies et le document graphique permettaient à l'autorité compétente, contrairement à ce que soutient la SAS Marfranca, d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement.
4. En deuxième lieu, au termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". L'article L. 752-1 du code de commerce dispose : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le permis de construire délivré pour la construction d'un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 1 000 m² ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale.
6. Il est constant, ainsi qu'il résulte du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que le projet autorisé par le permis de construire en litige porte sur la construction d'un magasin d'une surface totale de plancher de 2 407 m2 dont 1 842 m² dédiés au commerce et 565 m² à un entrepôt. Selon le plan PC 3 contenu dans cette même demande, la surface de vente représente 999 m². La SAS Marfranca soutient toutefois que la SNC Lidl a délibérément minoré l'importance de son projet en omettant de comptabiliser dans le calcul de la surface de vente une partie non affectée d'environ 415 m² jouxtant directement cette surface.
7. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 visée ci-dessus instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés: "(...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le local non affecté est, selon le plan PC 3 contenu dans la demande de permis de construire, séparé de l'espace de vente par un mur coupe-feu de type " deux heures ". Il ne ressort pas, en revanche, de ces mêmes pièces que cet espace serait affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, ou à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. Il n'avait pas, dans ces conditions, à être pris en compte dans le calcul de la surface de vente alors même que les cloisons seraient aisément démontables. Est à cet égard sans incidence l'allégation selon laquelle la SNC Lidl aurait l'intention, sous couvert d'un permis obtenu pour un projet comportant une surface de vente inférieure à 1 000 m², d'exploiter une surface de vente supérieure à cette limite. La surface de vente du magasin que la SNC Lidl se propose d'exploiter étant ainsi et en tout état de cause inférieure à 1 000 m², le projet en litige ne requérait pas l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au I de l'article L. 752-1 du code de commerce et, par voie de conséquence, le permis de construire litigieux ne nécessitait pas la consultation de la commission d'aménagement commercial. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de commerce ne peut être qu'écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ainsi que les pièces contenues dans cette demande portent la signature de l'architecte ainsi que son cachet " Agence d'architecture Christophe Mesre ". La circonstance que la signature manuscrite ne serait pas totalement concordante avec celle apposée, pour la même agence, sur une autre demande de permis de construire déposée le même jour à la mairie de Coutances n'est pas à elle seule de nature à établir que la demande de permis de construire portant sur le projet en litige n'aurait pas été établie par un architecte.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural comprend un plan de masse qui " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Coutances applicable à la zone UB : " Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence d'un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. Des aménagements tels que bassin ou autres dispositifs pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient la société requérante, que le dossier de demande de permis de construire comporte des éléments, en particulier des plans, permettant d'apprécier, d'une part, l'étendue des surfaces imperméabilisées sur le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, les modalités de raccordement de la parcelle aux réseaux et de traitement des eaux pluviales. Sur la base de ce dossier, l'agence technique départementale a émis, le 14 juin 2016, un avis favorable sur le projet tout en attirant l'attention de la commune sur la capacité du réseau public d'assainissement des eaux pluviales à absorber le débit supplémentaire lié à l'imperméabilisation des sols. Par suite, en assortissant le permis de construire litigieux d'une prescription prévoyant la rétention des eaux pluviales sur le terrain par des aménagements, tels que bassin ou autres dispositifs, et la limitation des débits évacués afin de tenir compte de la capacité insuffisante du réseau public de collecte des eaux pluviales de la commune, le maire de Coutances, qui disposait d'informations suffisantes, n'a méconnu aucune des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la délivrance des permis de construire. Il ne ressort pas, par ailleurs, de ces mêmes pièces du dossier et n'est ni même allégué que la configuration naturelle des lieux rendrait impossible la réalisation d'un système de rétention des eaux sur les parcelles d'implantation, de nature à les rendre impropres à leur construction. Enfin, l'éventuelle inexécution de la prescription du permis de construire imposant la création d'aménagements destinés à permettre la rétention des eaux pluviales et la limitation des débits évacués, qui ne méconnaît d'ailleurs pas l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insertion paysagère et architecturale du projet ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la SAS Marfranca devant le tribunal administratif de Caen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur jugement.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SNC Lidl, que la SAS Marfranca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coutances et de la SNC Lidl, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Marfranca demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Marfranca une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Lidl et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Marfranca est rejetée.
Article 2 : La SAS Marfranca versera à la SNC Lidl la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Marfranca, à la commune de Coutances et à la SNC Lidl.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01388