Résumé de la décision
Mme A... épouse C..., ressortissante malienne, a contesté un arrêté du préfet du Loiret qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la cour a annulé le jugement du tribunal et l'arrêté préfectoral, en raison d'un défaut de motivation en droit, notamment l'absence de prise en compte des stipulations de la convention franco-malienne. La cour a enjoint le préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C... dans un délai d'un mois.
Arguments pertinents
1. Défaut de motivation : La cour a souligné que la décision du préfet ne mentionnait pas l'existence de la convention franco-malienne, qui est applicable à la situation de Mme C... "alors, de plus, que si l'article 11 de la convention précitée ne prévoit pas la délivrance automatique d'un titre de séjour... la condition de durée mentionnée par cette stipulation est inférieure à celle prévue de cinq ans par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Injonction de réexamen : La cour a décidé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C..., en tenant compte des stipulations de la convention franco-malienne, en précisant que "le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, que le préfet du Loiret réexamine la situation de Mme C..."
3. Frais de justice : La cour a également statué sur les frais liés au litige, en mettant à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Interprétations et citations légales
1. Convention franco-malienne : L'article 11 de la convention du 26 septembre 1994 stipule que "Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil." Cette disposition a été interprétée comme une condition favorable pour Mme C..., qui a résidé en France depuis 2010.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 314-8 précise que "Les étrangers peuvent obtenir un titre de séjour... sous réserve des conventions internationales." La cour a noté que le préfet n'avait pas respecté cette exigence, ce qui a conduit à une décision entachée d'un défaut de motivation.
3. Aide juridictionnelle : Les articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que "l'État peut être condamné à payer une somme au titre des frais exposés par une partie qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle." Cela a permis à Mme C... d'obtenir une compensation pour ses frais de justice.
En conclusion, la décision de la cour a mis en lumière l'importance de la prise en compte des conventions internationales dans les décisions administratives concernant le séjour des étrangers, tout en garantissant le droit à un recours effectif et à l'aide juridictionnelle.