Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante guinéenne, a contesté l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 14 juin 2018, qui rejetait sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" et l'obligeait à quitter le territoire français. Après un jugement défavorable du tribunal administratif d'Orléans, elle a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté et ses conclusions à fin d'injonction.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation : La cour a constaté que la préfète avait procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., ce qui contredit son argument selon lequel l'autorité n'avait pas pris en compte ses circonstances personnelles.
2. Obligation d'examen d'office : La cour a précisé que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office d'autres bases légales pour la délivrance d'un titre de séjour, en l'absence de dispositions expresses. Cela signifie que Mme B... ne pouvait pas revendiquer des droits sur d'autres fondements que ceux qu'elle avait explicitement invoqués.
3. Inopérance de l'article 8 de la CEDH : La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) était inopérant, car Mme B... n'avait pas invoqué d'atteinte à sa vie privée et familiale dans sa demande initiale.
4. Circulaires non réglementaires : Les circulaires citées par Mme B... n'ont pas été considérées comme ayant une portée réglementaire, ce qui les rend inapplicables à son cas.
5. Intégration en France : La cour a estimé que les éléments présentés par Mme B... concernant son parcours académique et professionnel en France ne suffisaient pas à établir des liens d'une intensité particulière justifiant une protection au titre de l'article 8 de la CEDH.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La cour a rappelé que, selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas obligé d'examiner d'office d'autres dispositions que celles invoquées par le demandeur. Cela souligne l'importance de la clarté dans les demandes de titre de séjour.
2. Article 8 de la CEDH : La cour a noté que "la méconnaissance par la préfète d'Indre-et-Loire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" n'était pas fondée, car Mme B... n'avait pas démontré que sa situation personnelle justifiait une telle protection.
3. Circulaires du ministre de l'intérieur : Les circulaires du 28 novembre 2012 et du 16 octobre 2012 ont été jugées dépourvues de portée réglementaire, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être invoquées pour contester une décision administrative.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des textes de loi et des procédures administratives, soulignant l'importance de la rigueur dans la formulation des demandes de titre de séjour et la nécessité de prouver des liens significatifs avec la France pour bénéficier d'une protection au titre de la vie privée et familiale.