Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, la commune de Plomb, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de sursis est justifiée au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative car les époux A...n'apportent aucune garantie sur leur situation financière, exposant la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'annulation du jugement dont elle a relevé appel ;
- elle a demandé à la communauté de communes que le futur plan local d'urbanisme intercommunal classe en zone constructible le hameau de La Bouverie, afin que puisse être délivré un permis en régularisation aux épouxA... ;
- l'indemnité accordée par les premiers juges est surévaluée, notamment en tant qu'elle prend en compte la démolition de la maison des intéressés qui n'est pas effective ;
- il n'est pas établi que M. et Mme A...aient réglé les factures produites à l'appui de leur demande d'indemnisation ; certaines d'être elles sont postérieures au jugement du tribunal ;
- la perte de valeur vénale de leur terrain est liée à sa localisation et non à son caractère inconstructible ; les impositions afférentes à la parcelle sont indépendantes de son inconstructibilité ;
- elle ne peut être condamnée à rembourser le prêt immobilier souscrit par les intéressés ;
- les sommes accordées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ne sont pas justifiées.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015 à 12 h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Plomb le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur insolvabilité n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause, les conclusions d'appel de la commune ne pourront qu'être rejetées par la Cour.
Vu :
- le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- la requête n°15NT02664 tendant à l'annulation de ce jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que la commune de Plomb demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser aux époux A...la somme de 161 672,12 euros en réparation du préjudice résultant de l'annulation par des décisions de justice devenues définitives du permis de construire délivré aux intéressés le 18 février 2011 pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit " la Bouverie " ;
2. Considérant qu'aux termes de l' article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d' appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
3. Considérant que pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 2015, la commune de Plomb se borne à émettre des doutes sur la possibilité de M. et Mme A...de rembourser le cas échéant les sommes qui leur sont dues en exécution de ce jugement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les intéressés, qui soutiennent sans être contredits travailler tous deux et ne pas connaître de problèmes financiers, ne seraient pas susceptibles de reverser la somme au paiement de laquelle la commune a été condamnée dans l'hypothèse où les conclusions d'appel de cette dernière seraient accueillies ; que, par suite, la commune de Plomb n'établit pas que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Plomb de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Plomb une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et MmeA....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Plomb est rejetée.
Article 2 : La commune de Plomb versera à M. et Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plomb et à M. et MmeA....
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03446