Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme C... épouse B..., représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Pronost en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... épouse B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse B..., ressortissante marocaine née le 15 mai 1975, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision contestée du ministre de l'intérieur énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. (...) ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. (...) / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / a) Les demandeurs titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français ; / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. "
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C... épouse B..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, estimé que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant dès lors qu'il était inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. La décision contestée précise qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien de Mme C... épouse B... en préfecture qu'elle n'a pas été capable de comprendre les points essentiels d'une conversation courante ni de converser sur des sujets familiers et concernant ses centres d'intérêt.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... a produit, au soutien de sa demande de naturalisation, une attestation établissant un niveau de connaissance de la langue française, notamment en compréhension orale, inférieur au niveau B1 requis par les dispositions citées au point 3. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu, versé pour la première fois en appel, de l'évaluation linguistique de la requérante réalisée le 22 novembre 2016 par un agent préfectoral que, si la postulante a réagi de façon adéquate aux énoncés l'invitant à l'action, elle n'a pas été en mesure de répondre à des sujets familiers en relation avec ses intérêts personnels ou professionnels, ni en exprimant son opinion, ni en narrant ou relatant l'intrigue d'un film, d'un livre ou d'un évènement fortuit. L'évaluateur en a conclu que la preuve de l'acquisition du niveau B1 n'avait pas été apportée lors de cet entretien. Ni la circonstance que la postulante ait été en mesure de répondre à certaines questions de l'entretien d'assimilation réalisé le même jour par le même agent, ni les diverses attestations versées au dossier relatives à sa compréhension de la langue française, ni la justification de ce qu'elle a réussi l'examen du code du permis de conduire ou l'invocation de sa durée de présence en France et de sa situation familiale et professionnelle ne permettent de conclure que Mme C... épouse B... avait acquis un niveau suffisant de connaissance de la langue française à la date de la décision contestée. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-24 du code civil en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme C... épouse B....
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C... épouse B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme C... épouse B... demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B..., à Me Mélanie Pronost et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
F.-X. Bréchot
Le président,
A. Pérez
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01135