Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2020 sous le n°20NT01733, et des mémoires enregistrés les 11 juin 2021, 22 juillet 2021, 31 août 2021, 21 septembre 2021 et 15 octobre 2021 (non communiqué), Mme C... et M. A... D..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A... D... dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, procéder à un nouvel examen de la demande de visa ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la motivation de la décision attaquée apparaît succincte et stéréotypée ;.
- la condamnation de M. A... D... est moins lourde que celle citée dans les motifs de la décision ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme C... et M. A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et M. A... D... relèvent appel du jugement du 6 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 22 mars 2019 refusant de délivrer à M. A... D... un visa de long séjour en France.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 juin 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C... l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. ".
5. S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa.
6. Le courrier de communication des motifs de la décision attaquée du 23 août 2019 mentionne que, pour rejeter la demande de visa de M. A... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la présence en France de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public, celui-ci ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive à 5 ans d'emprisonnement par les autorités judiciaires grecques pour des faits d'aide à l'immigration illégale.
7. M. A... D..., ressortissant marocain né le 22 juillet 1988, entré en France irrégulièrement en 2012 a été reconduit la même année au Maroc. Entré de nouveau en France le 5 mars 2013 sous couvert d'un visa de long séjour, il épouse le 16 mars 2013 Mme C..., ressortissante française née le 20 novembre 1981. M. A... D... a été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 avril 2015. Il est constant que le 21 août 2014, il a été interpelé par les services de police grecs à l'aéroport international d'Athènes avant d'être reconduit au Maroc en septembre 2016 par les autorités grecques.
8. Pour rejeter le recours formé contre le refus de visa opposé à M. A... D... par les autorités consulaires, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a retenu les informations fournies par une note du service de sécurité intérieure en Grèce du 17 août 2015 qui énonce que M. A... D... a été interpelé pour des faits d'aide à l'immigration irrégulière, l'intéressé ayant tenté de faire embarquer une étrangère en situation irrégulière à bord d'un vol aérien à destination de Barcelone en présentant une CNI authentique n°100791202224, qu'il a été condamné pour les faits précités à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une amende de 10 500 euros, qu'il a été incarcéré en Grèce à la prison de Korydallos (Athènes), libéré le 7 juillet 2015 et transféré en centre de rétention.
9. Une note d'information adressée le 15 septembre 2021 par les autorités grecques à l'unité des signalements internationaux de la direction centrale de la police judiciaire confirme l'existence d'une condamnation à cinq ans et un mois de prison pour des faits d'aide à l'immigration irrégulière, moyennant paiement et avec l'utilisation de documents de voyage d'un tiers.
10. Si Mme C... et M. A... D... contestent la matérialité des faits d'aide à l'immigration irrégulière reprochés, ils se bornent à indiquer que M. A... D... a été abordé à l'aéroport d'Athènes par une inconnue qui s'est avérée être en situation irrégulière et exposent que ces seuls faits auraient conduit à la détention de M. A... D... et à sa condamnation par l'autorité judiciaire grecque. Outre le caractère peu vraisemblable de ces explications, ils reconnaissent l'existence d'une condamnation en Grèce mais soutiennent que cette condamnation était " moindre " sans être en mesure d'apporter plus de précision. Ils allèguent également avoir fait appel de cette première condamnation. S'ils produisent, au soutien de leurs écritures, un document de la Caisse des dépôts et consignations grecque, qui indique le versement par " Glykas Ioannis " d'une caution de 2 000 euros " pour la suspension de l'exécution du jugement (...) n°3560/2015 contre Ismail D... " et exposent que cela correspond à une mise en liberté sous caution de M. A... D..., ce document n'infirme pas les faits reprochés. Il s'ensuit que les requérants ne présentent pas d'allégations sérieuses remettant en cause la matérialité des faits d'aide à l'immigration irrégulière, lesquels sont récents et d'une gravité certaine. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la présence de M. A... D... sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ni fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
12. Il est constant que les intéressés étaient mariés depuis six ans à la date de la décision attaquée et que quatre enfant sont nés de cette union. Si les requérants font valoir que la décision attaquée a pour conséquence de les maintenir séparés, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., parfois accompagnée de ses enfants, se rend régulièrement au Maroc depuis l'année 2016, afin de voir son époux. Les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'y retourner. Dans ces conditions, compte tenu du motif retenu par la commission et des troubles à l'ordre public que la venue de M. A... D... risquerait d'entraîner, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. A... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C... et de M. A... D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... et M. A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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