1 020 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2020 et 11 janvier 2021,
Mme B... représentée par Me Cartron, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de
63 248,15 euros majorée des intérêts à compter du 25 avril 2017 et de leur capitalisation, sous déduction de la provision allouée par l'ordonnance du 1er décembre 2017 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la rente de 1 020 euros qui lui a été allouée pour l'entretien du jardin doit être convertie en capital ;
- il a été omis de tenir compte des frais liés à l'installation d'un dressing, d'un radiateur dans une chambre, de l'alimentation de volets électriques, des frais de remplacement d'un appareillage et de frais de plomberie et de carrelage ;
- l'avis de l'expert judiciaire doit être retenu préférentiellement aux observations du conseil de l'assureur.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Rennes représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Cartron pour Mme B... et de Me Demailly pour le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 décembre 2009, confirmé par un arrêt du 22 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes devenu définitif, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a été condamné à verser à Mme B... la somme de
638 935,10 euros en réparation des préjudices résultant des manquements fautifs de cet établissement dans le suivi médical de l'intéressée et de la mauvaise appréciation du caractère opérable de la tumeur dont elle était atteinte, dont l'évolution défavorable a été à l'origine d'un accident ophtalmologique survenu en 1996 dans les suites duquel Mme B... a perdu la vue. Par une ordonnance du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme B... la somme de 26 453,52 euros en réparation de préjudices complémentaires. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, statuant au fond, a condamné le centre hospitalier universitaire à allouer à l'intéressée la somme de 26 861,82 euros, sous déduction de la provision versée, en réparation des préjudices liés à l'aménagement du domicile, d'aides humaines et techniques et de matériel spécialisé. Mme B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... fait valoir que les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les observations formulées par l'assureur du CHU de Rennes sans prendre en compte l'avis de l'expert judiciaire. Il résulte toutefois de l'instruction que tant le rapport d'expertise qui avait été ordonnée par le tribunal administratif de Rennes que les notes techniques produites par le CHU et élaborées par un cabinet d'experts ont été communiqués aux parties dans le cadre de l'instance devant le tribunal leur permettant ainsi d'en discuter utilement. Dans ces conditions, ce dernier pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, retenir les éléments d'information contenus dans ces documents. Par suite et à supposer même que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen doit être écarté.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, Mme B... demande que la rente annuelle d'un montant de 1 020 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre de l'entretien du jardin soit capitalisée.
4. Toutefois, s'agissant des préjudices futurs non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable.
5. En l'espèce, compte tenu de possibles changements susceptibles d'intervenir à l'avenir quant au logement de Mme B..., et en dépit du caractère irréversible de sa cécité, les premiers juges ont pu, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, décider du versement d'une rente plutôt que d'un capital en réparation de ce chef de préjudice.
6. En deuxième lieu, la requérante demande que le montant de cette rente soit porté à la somme totale de 6 519,16 euros par an afin de tenir compte, en sus du montant alloué pour l'entretien du jardin, des frais liés au renouvellement du matériel informatique, des machines à lire, d'un détecteur de couleurs, d'aspirateur robot, de tondeuse robot et de motorisation des volets roulants.
7. Eu égard à la justification par Mme B... de l'acquisition de divers matériels liés à son handicap, tels que machines à lire, calculatrice, matériel spécialisé de couture ou de jeux et de loisirs en braille, d'un montant annuel de 4 837,36 euros, la cour, dans son arrêt du 22 décembre 2011, a condamné le centre hospitalier universitaire à verser à l'intéressée en réparation des frais engagés par elle pour l'achat de ces biens, renouvelables tous les 5 ans, la somme de 27 475,19 euros déterminée par application du barème de capitalisation reposant sur les tables de mortalité 2001 pour les femmes. Toutefois, la requérante, qui n'établit pas que ces demandes constitueraient un préjudice distinct de ceux qui ont été réparés par l'arrêt susmentionné, devenu définitif, ou qui serait apparu postérieurement à celui-ci, ne justifie pas qu'en retenant le versement d'une somme capitalisée plutôt que d'une rente, les premiers juges auraient méconnu son droit à réparation intégrale de son préjudice.
8. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas davantage que devant les premiers juges que l'acquisition d'un aspirateur robot, d'une tondeuse robot ou la motorisation de volets roulants présenteraient un lien de causalité direct et certain avec son handicap.
9. En troisième lieu, en se bornant à justifier avoir versé à la société Création Ambiance un acompte, Mme B... n'établit ni la nature des prestations effectuées par cette société, ni le lien avec le handicap. L'intéressée n'établit pas davantage que devant les premiers juges avoir exposé des frais en lien avec les prestations, ni d'ailleurs la nature de ces prestations, qui auraient été effectuées par les entreprises " Handicap Service " et " Assia ". En outre, les frais occasionnés par la réalisation d'un dressing dans l'entrée du domicile de l'intéressée, les travaux de menuiserie liés à l'installation d'une cuisine, de peinture des pièces non concernées par les aménagements indispensables du fait du handicap et de pose d'un radiateur dans une chambre d'amis présentent le caractère de travaux d'amélioration du logement de l'intéressée et sont sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire. Alors que l'expert missionné par le tribunal avait relevé que Mme B... pouvait manœuvrer les volets de son habitation, il n'est pas non plus justifié de la nécessité pour la requérante de devoir motoriser ces équipements. Les travaux de plomberie et de carrelage liés au remplacement d'une douche par une baignoire résultent en l'espèce uniquement d'un choix familial lié à la présence d'un jeune enfant et non du seul fait du handicap. Enfin, si Mme B... demande la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui rembourser les frais d'achat d'appareillage, la nature de ces biens n'est pas précisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la majoration des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.
Sur les frais de l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Rennes à la somme 1 725 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Rennes .
12. Le CHU de Rennes n'étant pas partie perdante à l'instance, il y a lieu de laisser à la charge de Mme B... la somme dont elle demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe de la cour le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02434