Par un jugement nos1703914, 1704466 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, mis à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest le versement de la somme de 57 882,29 euros majorée des intérêts capitalisés et d'autre part, mis à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 69 143,17 euros sous déduction d'une provision déjà versée, somme majorée des intérêts de droit capitalisés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2020 et 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Logéat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2020 en ce qu'il condamne l'ONIAM à lui verser la somme de 69 143,17 euros sous déduction de la provision déjà versée ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 82 271,5 euros majorée des intérêts de droit à compter du 30 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code d e justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante s'agissant du chef de préjudice lié au besoin de cure thermale ; une contradiction doit être constatée entre les motifs de ce jugement et l'article 2 du dispositif ;
- le jugement est mal fondé dès lors que la provision déjà versée ne pouvait être déduite ; il y a lieu de tenir compte, au titre des frais de santé futurs, de la cure thermale dont il a besoin et dont le coût pour une durée de 10 ans s'élève, compte tenu de la part incombant à l'ONIAM,
à 13 128,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020 le CHU de Brest, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'unique moyen soulevé par le requérant ne concerne que l'ONIAM ; le CHU de Brest doit être mis hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 30 septembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Weish, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Clairay représentant M B... et de Me Demailly représentant le CHU de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un accident de travail dont il a été victime le 18 octobre 2010, M. A... B..., né le 3 mai 1967, a présenté des lombalgies avec irradiation sciatique gauche. Une imagerie par résonance magnétique pratiquée en décembre 2010 a mis en évidence une saillie discale L5-S1 associée à une lyse isthmique L5 bilatérale, résistante aux infiltrations et au traitement médical. Le 13 juillet 2012, M. B... a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest une arthrodèse L5-S1 ainsi qu'une ostéosynthèse par vis pédiculaire L5-S1. Les suites de cette intervention ont été marquées dès le réveil par une douleur très importante à gauche et une impossibilité de bouger la jambe. Les examens médicaux pratiqués ont permis de déceler un mauvais positionnement de la vis L5 gauche pouvant atteindre la racine L5 gauche et une reprise chirurgicale a été effectuée le 20 juillet 2012. Par un avis du
24 juin 2015, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne a estimé que la réparation des préjudices de M. B... incombait à hauteur de
45 % au CHU de Brest et à hauteur de 55% à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Des protocoles transactionnels partiels ont été régularisés, d'une part, avec l'ONIAM le 7 décembre 2015 à hauteur de 14 355 euros et, d'autre part, avec la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Brest, les 8 février et 20 février 2016 pour des montants respectifs de 21 650 euros et de 43 000 euros. Par une ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à M. B... une provision d'un montant de 62 428 euros. Par un jugement n°s 1703914-1704466 du 13 février 2020, ce tribunal a condamné d'une part, le CHU de Brest à verser à M. B... la somme de 57 882,29 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 et de leur capitalisation, d'autre part l'ONIAM à verser à l'intéressé la somme de 69 143,17 euros en réparation de ses préjudices majorée des intérêts à compter du 30 juin 2017 et de leur capitalisation, outre le versement d'une rente annuelle et, enfin, a condamné le CHU de Brest à verser à la Mutualité sociale agricole d'Armorique la somme de 59 733,23 euros en remboursement de ses débours. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement que, par son article 2, il a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 69 143,17 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision déjà versée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont, en se référant en particulier aux termes du rapport de l'expertise diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne, explicité de manière suffisante les raisons les ayant conduits à retenir en tout ou en partie, ou à les écarter, les chefs de préjudice invoqués par le requérant. En particulier, le jugement attaqué précise, en son point 15, en quoi il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, pendant 10 ans, le coût d'une cure thermale annuelle. Le jugement attaqué n'est ainsi pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée.
3. Par ailleurs, si M. B... soutient que le tribunal administratif a déduit par erreur l'ensemble de la somme provisionnelle accordée par le juge des référés dans son ordonnance du 4 janvier 2017 et qui, pour partie ne portait pas sur les mêmes chefs de préjudices, cette circonstance a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne la déduction des sommes allouées à titre de provision :
5. Après que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à M. B... une provision d'un montant total de 62 428 euros, le tribunal, dans son jugement du 13 février 2020 se prononçant au fond a, eu égard au partage de responsabilité effectué entre le CHU de Brest (45%) et l'ONIAM (55 %), condamné le CHU de Brest à verser à M. B... la somme de 57 882,29 euros et l'ONIAM à verser à l'intéressé celle de 69 143,17 euros sous déduction de la provision de 62 428 euros déjà versée.
6. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, la provision se rattache à plusieurs chefs de préjudices distincts, il convient pour le juge de procéder à la déduction de la seule part de provision qui se rattache au chef de préjudice qu'elle concerne et dont la réparation incombe à la personne tenue à indemnisation. Par suite, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, déduire de la somme mise à la charge de l'ONIAM l'intégralité de la provision sans opérer de distinction selon la nature des chefs de préjudice concernés et dont la réparation lui incombait.
7. Il ressort des termes du jugement attaqué que le juge des référés a, dans son ordonnance du 4 janvier 2017, mis à la charge de l'ONIAM le versement, à titre provisionnel, des sommes de 613 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 2 906 euros au titre des dépenses de santé futures, de 2 261 euros au titre de la perte de gains professionnels jusqu'au jour de la consolidation, de 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
de 2 607 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 3 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Toutefois, aucune somme n'a été demandée devant le tribunal par le requérant à l'encontre de l'ONIAM au titre de ces chefs de préjudice. Par suite, c'est à tort que le tribunal a inclus ces sommes, s'élevant à 33 137 euros, dans le montant de la provision venant en déduction de la somme totale à laquelle l'ONIAM est tenue.
8. Par ailleurs c'est à bon droit que le tribunal a pu déduire les sommes provisionnelles décidées par le juge des référés celles de 2 595 euros au titre des frais de logement, de 158 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne passée, de 26 538 euros au titre de l'assistance par tierce personne future dans la limite de la rente annuelle accordée à ce titre et de 405 euros au titre de la perte de gains professionnels des sommes mises à la charge de l'ONIAM.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'une somme de 33 137 euros a été incluse dans le montant de la provision venant en déduction de la somme de 69 143,17 euros mise à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les frais de cure thermale :
10. M. B... en se fondant sur les termes d'une attestation établie par son médecin traitant le 15 mai 2017, a, devant les premiers juges, demandé que l'ONIAM soit condamné à lui verser la somme de 23 870 euros correspondant au coût des cures thermales dont il estime avoir besoin au cours des 10 prochaines années. Le tribunal, aux termes du jugement attaqué, a rejeté cette demande au motif que les conclusions de l'expertise du 10 avril 2015 diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne ne retenaient pas un tel chef de préjudice.
11. En se bornant à réitérer, sans apporter aucun élément nouveau, ses écritures de première instance, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de cette demande tendant à l'indemnisation des frais de cure thermale qui lui seraient nécessaires. Ce chef de préjudice doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque en tant que celui-ci a déduit de la somme de 69 143,17 euros mise à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices, une somme de
62 428 euros incluant une somme de 33 137 euros qui ne pouvait être déduite.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M.B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1703914-170446 du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2020 est annulé en tant seulement qu'il a déduit de la somme de
69 143,17 euros mise à la charge de l'ONIAM une somme provisionnelle d'un montant de
33 137 euros.
Article 2 : L'ONIAM versera à M B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, au centre hospitalier universitaire de Brest et à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02655