Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 15 juin 2021, M. D... B... A..., représenté par la SELARL FB avocats, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me Babou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1968, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de commerçant. Par décision du 17 mars 2019, l'autorité consulaire française à Alger a refusé de faire droit à cette demande. Le recours formé contre ce refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. B... A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs communiqués au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa demande que la décision implicite de cette commission est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie ni de ressources personnelles suffisantes, indépendamment des ressources générées par ses activités commerciales sur le territoire, afin de subvenir à ses besoins pour un séjour de longue durée, ni que sa présence permanente en France est impérative.
3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " commerçant " prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Les stipulations combinées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d'existence suffisants.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur a reconnu en première instance que le motif rappelé au point 2 était partiellement erroné. Pour établir que la décision contestée était légale, il fait valoir, dans ses mémoires en défense de première instance et d'appel communiqués à M. B... A..., deux autres motifs tirés de ce que, d'une part, le requérant ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes et, eu égard à la fragilité des résultats des entreprises, ne justifie pas pouvoir tirer de son activité des ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, et que, d'autre part, sa présence permanente en France n'est pas impérative.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a, au cours de l'année 2017, acquis en France deux fonds de commerce et créé deux sociétés, une boucherie à Bordeaux exploitée par la société MM C... et un commerce de produits alimentaires au Bouscat exploités par la société Saveurs d'Orient. S'il produit les documents comptables de ces sociétés pour l'année 2018 dont il ressort que, au 31 décembre 2018, la société MM C... a généré un bénéfice de 13 667 euros et la société Saveurs d'Orient un bénéfice de 12 804 euros, pour des chiffres d'affaires respectifs de 238 279 euros et 123 937 euros, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces bénéfices auraient été redistribués à M. B... A..., qui n'est au demeurant pas l'unique associé des deux sociétés précitées, ni qu'il aurait perçu des revenus de celles-ci. En outre, comme le fait valoir le ministre, les dettes d'exploitation s'élèvent, pour l'année 2018, à 52 501 euros pour la société MM C... et à 31 789 euros pour la société Saveurs d'Orient. Par ailleurs, si le requérant soutient être propriétaire en Algérie, depuis le 3 septembre 2019, d'une entreprise de travaux publics et d'électricité qui a dégagé en 2019 un bénéfice de 365 050 dinars algériens, équivalent à 2 223,67 euros selon la conversion non contestée réalisée par le ministre de l'intérieur, il n'est justifié par aucune pièce du dossier que ces bénéfices auraient été en tout ou partie distribués à M. B... A.... Enfin, si le requérant a mis en location en septembre 2019 l'appartement qu'il détient à la Courneuve, et perçoit à ce titre un loyer mensuel de 1 290 euros, ce revenu, de caractère au demeurant très récent à la date de la décision contestée, ne constitue pas des ressources personnelles suffisantes compte tenu de ses charges et de l'absence d'autres revenus déclarés pour le foyer qu'il forme avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux résident avec leur mère. Dès lors, le motif tiré de ce que M. B... A... ne démontre pas disposer de moyens d'existence suffisants est de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
9. Il résulte de l'instruction que cette commission aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B... A... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Fatou Babou.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLe président,
A. Pérez
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT03403