Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Wahab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés des 14 et 31 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués contre l'arrêté du 14 août 2020 portant assignation à résidence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2020 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ;
- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour privent de base légale la décision d'assignation à résidence du 31 août 2020 ;
- l'arrêté du 14 août 2020 portant assignation à résidence, fondé sur une mesure d'éloignement qui n'était pas exécutoire, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 12 juin 1989, déclare être entrée en France le 26 février 2017. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 19 juin 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 20 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par ces mêmes instances, par décisions respectivement des 28 décembre 2018 et 7 mars 2019. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Manche a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet de la Manche a ordonné l'assignation à résidence de Mme B... pour une durée de six mois. Par deux arrêtés du 31 août 2020, le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'une part, a abrogé l'arrêté du 14 août 2020 et assigné l'intéressée à résidence pour une durée de six mois, d'autre part. Mme B... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés des 14 et 31 août 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Manche :
4. Si le préfet de la Manche fait valoir qu'il a, par arrêté du 31 août 2020 ordonnant l'assignation à résidence de Mme B..., abrogé son précédent arrêté du 14 août 2020 ayant le même objet, ce dernier a toutefois reçu exécution et produit des effets. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, qui n'ont pas perdu leur objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Au soutien de ses conclusions présentées devant le tribunal à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 l'assignant à résidence, Mme B... a invoqué les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté. Le tribunal administratif n'a pas visé les moyens ainsi présenté et n'y a pas répondu. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée Mme B... devant le tribunal administratif de Caen contre l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de la Manche et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressée.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2020 portant assignation à résidence :
5. Les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté contesté du 14 août 2020 ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'elle comprend. Au demeurant, l'intéressée, qui ne conteste pas comprendre et parler le français, a pu contester en temps utile cet arrêté du 14 août 2020.
6. Par un arrêté n° 19-107 du 16 septembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 12 de la préfecture, consultable sur internet, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet, le 15 mai 2019, d'un arrêté notifié le 25 mai suivant par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit un retour en France pour une durée d'un an. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'allègue aucun changement de circonstances de fait et de droit postérieur à cet arrêté, le préfet de la Manche ne s'est pas fondé sur une mesure d'éloignement dépourvue de caractère exécutoire du seul fait du délai écoulé entre cette décision et l'arrêté d'assignation à résidence contesté du 14 août 2020. Par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. L'arrêté du 14 août 2020 assignant Mme B... à résidence l'oblige notamment à se présenter tous les mercredis à 12 heures à la direction départementale de la sécurité publique de Saint-Lô et à demeurer tous les jours à son domicile entre 9 heures et 11 heures. En se bornant à faire valoir qu'elle a deux enfants de neuf et trois ans, appelés à reprendre l'école quelques semaines après l'édiction de cet arrêté, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de concilier la situation qu'elle invoque avec les obligations mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté d'assignation à résidence du 14 août 2020, le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, aux points 6, 7, et 10 de leur jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
12. Si Mme B... se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'y réside que depuis trois ans, essentiellement en qualité de demandeur d'asile puis en se maintenant irrégulièrement en dépit d'une première mesure d'éloignement, ne justifie pas avoir d'attaches particulières sur le territoire français, hormis son époux, également en situation irrégulière et leurs deux jeunes enfants qui ont vocation à accompagner leurs parents. Par suite, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas davantage été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2020 portant assignation à résidence :
13. Compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions portant refus obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, Mme B... ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Manche a ordonné son assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est fondée ni à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Manche a ordonné son assignation à résidence ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 31 août 2020 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part, et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de six mois, d'autre part. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2001571 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de la Manche ordonnant son assignation à résidence.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme B... dirigées contre cet arrêté du 14 août 2020 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT040472