Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, Mme A... ne s'est pas présentée en personne auprès des services de police pour demander l'asile en France, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 de ce code dans leur rédaction applicable et que, d'autre part, l'intention formulée par l'intéressée de demander l'asile revêtait un caractère manifestement dilatoire et ayant pour unique objet de faire obstacle à la mesure d'éloignement dont elle pouvait faire l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1991, est entrée en France, depuis la Belgique, à une date indéterminée dans le but reconnu de se rendre au Royaume-Uni. Constatant que l'intéressée n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Nord a, par un arrêté du 25 novembre 2020, obligé l'intéressée à quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Albanie comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 22 décembre 2020, dont le préfet du Nord relève appel, le président du tribunal administratif de Rennes, a annulé l'arrêté du
25 novembre 2020.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. (...) ".
3. Auditionnée par la police après son interpellation alors qu'elle se trouvait dissimulée dans le coffre d'un véhicule léger dans la zone de transit vers le Royaume-Uni, qui est d'accès restreint, Mme A..., en possession uniquement de son passeport albanais, a d'abord indiqué qu'elle souhaitait se rendre au Royaume-Uni. Ainsi, c'est après avoir reconnu qu'elle se trouvait, en situation irrégulière, dans une zone de transit pour se rendre au Royaume-Uni que l'intéressée a déclaré vouloir solliciter l'asile en France, sans toutefois assortir sa demande d'aucun motif ni d'aucune précision. Une telle demande, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été formée et alors qu'elle n'était étayée par aucun élément, présentait un caractère manifestement dilatoire. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A... ait effectivement par la suite formalisé une demande d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme s'étant présentée en personne auprès des services de police en vue de demander l'asile en France. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, tenant compte de cette intention déclarée de demander l'asile en France, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 novembre 2020 au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée énonce les circonstances de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressée.
7. En troisième lieu, Mme A... soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie dès lors qu'elle y est victime d'un mariage forcé et n'y serait pas en sécurité. Toutefois, la réalité des risques allégués n'est étayée par aucune pièce du dossier, ni aucune précision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en tout état de cause être écartés.
8. En quatrième lieu, Mme A..., mariée à un ressortissant albanais et sans enfant, ne demeurait en France à la date de la décision contestée que depuis quelques jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait de membres proches de sa famille en France. Par suite, cette décision n'a comporté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur le moyen soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, le préfet assortit sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Mme A..., qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français n'était, ainsi qu'il a été dit, présente sur ce territoire dans le but de se rendre en Grande-Bretagne que depuis quelques jours. Au regard de la nature de ses liens avec la France, la seule circonstance que l'intéressée fait valoir, sans au demeurant l'étayer d'éléments probants, que des membres de sa famille éloignée y résideraient, ne permet nullement d'établir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
12. Il résulte tout de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 novembre 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2005279 du 22 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT001852