Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. E... A..., M. D... G..., Mme H..., Monsieur B... G..., Mme F... C... ainsi que les jeunes Mozan G..., Hatim G... et Mohamed El Hafiz G..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le refus de visa opposé à M. D... G... ;
2°) d'annuler la décision de la commission en tant qu'elle concerne M. D... G... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. D... G..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer, dans le même délai, la demande de visa ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le tribunal, méconnaissent la directive européenne sur le regroupement familial du 22 septembre 2003 ;
- le refus de visa opposé à M. D... G... méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il subsiste un doute sur l'identité de M. D... G....
Mme F... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Régent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant soudanais, a fui son pays en 2013 et été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2015. Par le jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus de visa opposés à son épouse et à leurs cinq plus jeunes enfants et a enjoint la délivrance à ces derniers de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Il a, en revanche, rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa maintenu à l'encontre de M. D... G..., ressortissant soudanais né le 8 octobre 1996 se présentant comme le fils de M. E... A..., motif pris de ce que l'intéressé était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa. M. D... G... et les autres requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation du refus que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement maintenu à l'encontre de sa demande de visa.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 (...), peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. (...) ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la traduction de l'acte de naissance dressé le 9 décembre 2017 corroborée par le certificat d'enregistrement civil du 16 mai 2017 que D... G... est né le 8 octobre 1996 de l'union de M. G... et de Mme F... C.... Ces pièces établissent l'identité de l'intéressé et concordent d'ailleurs avec la copie de son passeport qui porte le même numéro d'identification national que celui mentionné dans le certificat d'enregistrement civil. A cet égard, si le ministre relève que le passeport a été délivré le 17 mai 2017 antérieurement à l'établissement de l'acte de naissance le 9 décembre 2017, cette circonstance ne révèle par elle-même aucune anomalie dès lors que l'intéressé disposait dès le 16 mai 2017 d'un certificat d'enregistrement civil. De même, la discordance quant à l'année de naissance entre ces documents et les informations fournies à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle soit imputable à M. E... A..., ne sont pas de nature à priver les documents d'état civil ci-dessus mentionnés de valeur probante. Enfin la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 20-5 du Civil Registry Act de 2011 ne permet pas davantage d'écarter ces documents dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient applicables aux naissances antérieures à leur entrée en vigueur.
4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D... G... était âgé de vingt-deux ans à la date de la décision contestée. Son père est réfugié en France tandis que sa mère et l'ensemble de ses frères et sœurs ont vocation, ainsi qu'il a été dit au point 1, à rejoindre leur époux et père en France. M. D... G..., en sa qualité d'aîné de la fratrie, a, depuis le départ de son père en 2013, occupé une place particulière au sein de la cellule familiale. Dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D... G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle le concerne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à M. D... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle maintient le refus de visa opposé à M. D... G... et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigée contre ce refus de visa sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... G... un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., représentant unique désigné par Me Régent, mandataire et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, présidente-assesseure,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLa greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00358