Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2020 en toutes ses décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- pour l'application des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les seules attaches qu'elle aurait dans son pays d'origine ; elle est également entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la date de son arrivée en France où elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de sa parfaite intégration, des risques encourus par sa famille dans son pays d'origine, de l'absence de contact avec sa famille depuis qu'elle est en France et des sévices qu'elle a subis par la personne qui l'a amenée en France ;
- pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, la décision contestée porte, pour les mêmes motifs que précédemment invoqués, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision contestée est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour en qualité d'étudiant eu égard au caractère réel et sérieux de ses études alors qu'elle est isolée en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante angolaise née le 28 décembre 2000, a déclaré être entrée sur le territoire français le 23 janvier 2016. Elle a été prise en charge à l'âge de quinze ans et quatre mois au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département du Calvados à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 26 mai 2016. Le 10 octobre 2019, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'articles L. 313-1, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
9 juin 2020, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 21 décembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B... sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation au regard des critères prévus par les dispositions précitées, ni qu'il aurait entendu subordonner la délivrance de ce titre à l'absence de liens de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit pour l'application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
5. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que Mme B..., qui est entrée en France en janvier 2016, a été confiée à la direction de l'enfance et de la famille au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis a bénéficié, à compter du 28 décembre 2018, d'un contrat d'accompagnement social " Jeune majeur ", renouvelé à plusieurs reprises et toujours en cours de validité à la date de l'arrêté contesté. A partir de septembre 2016, elle a suivi un cursus scolaire en étant inscrite en seconde puis a poursuivi normalement sa scolarité en obtenant en juin 2019 un baccalauréat professionnel gestion-administration avec une moyenne de 11/20. Pour l'année 2019-2020, l'intéressée était inscrite à l'université de Caen en licence 1 langues littératures et civilisations étrangères. Si le préfet fait valoir que durant sa scolarité, les appréciations portées par ses professeurs sur certaines matières font état d'un manque d'assiduité de l'intéressée, il est néanmoins constant qu'elle a poursuivi régulièrement et sans échec sa scolarité pour obtenir son baccalauréat. Au demeurant, et alors même que pour l'année universitaire 2019-2020, l'intéressée n'a pas été en mesure de produire de bulletins de notes, le préfet retient, dans l'arrêté en litige, que " le caractère réel et sérieux des études entreprises semblent avéré ". De même, elle a fait l'objet d'un avis positif de sa structure d'accueil en date du 10 octobre 2019, le préfet relevant, là-encore, que sa volonté d'intégration semble démontrée. Enfin, si selon son récit, Mme B... indique avoir été aidée par sa mère pour pouvoir quitter son pays, elle précise ensuite ne plus avoir de nouvelles de sa famille depuis son départ, ni avoir aucune possibilité de communiquer avec sa mère. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien effectué le 10 octobre 2019 par le service des étrangers de la préfecture et des notes de situation de la structure d'accueil, que Mme B... entretiendrait des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu notamment du caractère réel et sérieux de la formation suivie par l'intéressée et de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation globale de Mme B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, avocat de Mme B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001864 du 21 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 9 juin 2020 pris à l'encontre de Mme B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDEL
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00182