Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. C... D... B..., représenté par la Selarl Guimaraes et Poulard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer un visa de long séjour au jeune A... E... D... B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale faute d'être motivée ;
- il dispose de l'autorité parentale sur son neveu, lequel a vocation à le rejoindre en France ;
- le refus de visa opposé à son neveu est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. D... B... ne sont pas fondés.
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D... B..., ressortissant soudanais titulaire du statut de réfugié, a, le 23 avril 2019, formé un recours administratif contre la décision du 28 mars 2019 par laquelle l'ambassadrice de France au Soudan a opposé un refus à la demande de visa de long séjour présentée, en vue de le rejoindre en France, par son neveu, le jeune A... E... D... né le 22 mars 2003 à Nyala (Soudan), dont M. C... D... B... indique être le tuteur. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ce recours. M. C... D... B... relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A... E... D... B... est né le 22 septembre 2003 à Nyala (Darfour). Sa mère est décédée le 12 novembre 2007. En outre, le requérant produit différents documents, visés pour certains d'entre eux par l'autorité judiciaire, dont il ressort que consécutivement à la disparition du père de l'enfant, survenue en 2008 durant le conflit au Darfour, le jeune A... lui a été confié par kafala. Le requérant soutient sans être sérieusement contredit qu'alors que son neveu vivait depuis lors à ses côtés et auprès de son épouse et de ses enfants, il se trouve désormais isolé dans un camp de personnes déplacées, les autres membres de la famille l'ayant rejoint en France au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, alors même le requérant ne serait pas, au regard de la loi soudanaise, titulaire à son égard de l'autorité parentale, ce qui n'est pas démontré, la décision portant refus de visa en litige méconnaît l'intérêt supérieur du jeune A... et porte à son droit ainsi qu'à celui de son oncle au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour au jeune A... E... D... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D... B..., d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... E... D... B... un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B..., à M. A... E... D... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, présidente-assesseure,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLa greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03537