Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, Mme A..., représentée par Me Agostini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 3 février 2016 et la décision du 14 avril 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Alter Public la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier d'enquête publique était incomplet, compte tenu notamment de ce que le public n'a pas été éclairé de manière complète sur les coûts de l'opération, dès lors notamment que la station d'épuration nouvelle n'est mentionnée ni dans l'estimation sommaire des dépenses ni dans les caractéristiques des ouvrages les plus importants ; les différents partis et variantes n'ont pas été explicités et justifiés, notamment du point de vue de leur insertion dans l'environnement, en violation des exigences de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation et de l'article R. 123 - 8 du code de l'environnement, la technicité de l'étude d'impact ne compensant pas les carences de la notice explicative ;
- la déclaration d'utilité publique méconnaît les dispositions du PLU, en en particulier les articles UA et 1AU3.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2019, la société Alter Public, représentée par Me Brossart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossard, représentant la société Alter Public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Melaine-sur-Aubance (Maine-et-Loire) a concédé, le 22 juin 2012, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du secteur du " Grand Clos " à la société publique locale d'aménagement (SPLA) de l'Anjou, devenue la société publique locale (SPL) de l'Anjou, puis la société anonyme Alter Public. Elle a sollicité de l'Etat, par une délibération de son conseil municipal du 6 octobre 2014, le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue d'acquérir le foncier nécessaire à la réalisation du projet d'urbanisation de cette ZAC. Le préfet de Maine-et-Loire a prescrit, par un arrêté du 7 juillet 2015, l'organisation conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire. A l'issue de ces enquêtes, le commissaire enquêteur a émis des avis favorables, tant sur la déclaration d'utilité publique que sur les résultats de l'enquête parcellaire. Par un arrêté du 3 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet d'urbanisation de la ZAC du Grand Clos au bénéfice de la SPL de l'Anjou. Mme H... A... a formé le 27 mars 2016 un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 14 avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté le recours de celle-ci. Elle relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ".
3. Dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont pas à être incluses.
4. Il ressort des pièces du dossier que les dépenses nécessaires à l'aménagement ont fait l'objet d'une appréciation sommaire à hauteur de 4 555 204 euros hors taxe. La requérante soutient que le coût de la nouvelle station d'épuration aurait dû être inclus dans cette estimation. Si l'autorité environnementale dans un avis du 4 mai 2012 a mis en lumière un état de saturation de la station d'épuration actuellement en service dans la commune et si le commissaire enquêteur a indiqué que " la capacité de la station d'épuration a été judicieusement redimensionnée récemment en prévision de l'arrivée de nouvelles populations (...) ", il n'est pas contesté que la nouvelle station d'épuration a été mise en service en mai 2014, avant le début de l'enquête publique. Ce nouvel équipement, par boues activées, dont la création résulte de l'arrivée à saturation de l'ancienne station a, de plus, une capacité de 2 250 équivalents habitants. Son objet principal ne peut donc se limiter à la desserte des futurs logements de la ZAC du Grand Clos, au nombre prévu de 144. Enfin cette station a été édifiée en dehors du périmètre de la déclaration d'utilité publique sous la maîtrise d'ouvrage d'une autre personne publique, la communauté de communes Loire-Aubance. Les dépenses relatives à cette station d'épuration, qui ne peut être regardée comme un ouvrage nécessaire au projet d'aménagement d'équipement des terrains de la ZAC, n'avaient donc pas à figurer au nombre des dépenses visées par les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : " La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : /1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; (...) ".
6. Mme A... soutient que la notice explicative que comporte le dossier soumis à enquête publique ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle expose brièvement, sans assortir le moyen d'explications, que la notice n'indique pas les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, dès lors qu'elle se borne à préciser qu' " à l'issue des études préalables sur le site du Grand Clos, trois scenarii d'aménagement ont été étudiés et ouverts au débat dans le cadre de la concertation préalable à la création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC). Le projet retenu s'inspire des différents scénarios présentés à la population ".
7. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'étude comparative des trois scénarios 1, 1 bis et 2, que comporte l'étude d'impact du projet, que ces scénarios ne constituent pas des options d'aménagement nettement différenciées, mais de simples variantes d'un même parti. Ils correspondent, en effet, pour l'essentiel à un seul et même projet, puisqu'ils comportent les mêmes caractéristiques tant en termes de périmètre, de superficie, d'insertion dans l'environnement, que de nombre de logements. La notice explicative mentionne, d'ailleurs, que le projet définitivement retenu s'inspire des trois scenarios. Par suite, dès lors que ces scenarios ne sont que des variantes d'un même parti d'aménagement, la circonstance que la notice explicative ne précise pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, parmi ces trois options, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi le moyen tiré de ce que ne figurait pas au dossier, un résumé non-technique de l'étude d'impact, pour analyser ces éléments présentés comme difficilement lisibles et compréhensibles, doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. ".
9. L'opération qui fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
10. D'une part, l'opération en litige sera implantée principalement en zone 1AUb et subsidiairement en zone UA et, pour une partie qui recevra un ouvrage de régulation pluviale, en zone N du plan local d'urbanisme (PLU). Selon les dispositions du PLU, la zone UA est une zone déjà urbanisée, dotée d'équipements publics nécessaires à son urbanisation, à vocation mixte au sein de laquelle peuvent être créés de l'habitat, des commerces, des services et des équipements collectifs. La zone 1AUb est une zone correspondant au centre-bourg, qui a vocation à être urbanisée, destinée à accueillir des constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureaux et de services dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, bénéficiant à proximité immédiate de voies publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants et ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L'opération litigieuse ne méconnaît ainsi pas les dispositions du PLU applicables à la zone UA, qui prévoient la desserte de cette zone par les équipements publics nécessaires à son urbanisation. Elle ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article 1AUb ni celles de l'article N qui admettent les constructions et ouvrages liés aux équipements et infrastructures publics.
11. D'autre part, les requérants soutiennent que le projet de la ZAC prévoit des accès automobiles tant sur la rue Thareau que sur celle du Grand Clos et que l'opération litigieuse méconnaît, dès lors, les dispositions de l'article 1AU3 du document d'urbanisme. Ces dispositions qui prévoient " la création de nouveaux points de passage en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale " n'interdisent toutefois que les accès directs sur ces rues depuis les terrains à bâtir. Or, il ressort du plan global des constructions à réaliser que si des croisements sont prévus entre les rues Thareau et Grand Clos et la ZAC, aucun accès direct sur ces deux rues n'est aménagé à partir des parcelles à bâtir de cette zone. Les dispositions de l'article 1AU 3 du PLU n'ont ainsi pas été méconnues par l'opération faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d'Alter Public, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme que celle-ci demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la SA Alter Public d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la SA Alter Public, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A..., à la Société Alter Public et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. GiraudLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02414