Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt pour agir compte tenu de l'impact qu'auront les éoliennes sur leur propriété ;
- l'étude d'impact présente des insuffisances ;
-la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de l'atteinte portée aux lieux environnants (atteinte aux paysages emblématiques et saturation visuelle engendrée par le projet).
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2019 et le 20 janvier 2020, la Société Centrale éolienne du Millard, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020 M. et Mme G... du Lou demandent à la cour de constater leur désistement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020 le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me Leduc représentant M. F..., en tant que représentant unique des requérants, et les observations de Me Brandao Marques, représentant la centrale éolienne du Millard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2019, le préfet de la Vendée a délivré à la Société Centrale éolienne du Millard une autorisation d'exploiter six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Gemme-la-Plaine. M. F... et autres demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement de M. et Mme G... du Lou
2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, M. et Mme G... du Lou déclarent se désister de leur demandes, instances et actions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. ".
4. D'une part, si la régularité de la procédure d'instruction d'une autorisation d'exploitation requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. En premier lieu, l'étude d'impact produite par la Société Centrale éolienne du Millard à l'appui de sa demande contient, comme le relève l'arrêté attaqué, de très nombreux photomontages et prises de vues, notamment depuis La Chaume et Grand-Champs (p. 116 et 117) et les lieux-dits Le Cargois et Le mureau, font l'objet de photomontages illustrant les principales visibilités (p. 171 et 172). Si l'étude d'impact ne comporte aucun photomontage depuis le lotissement du Moulin Borgne, alors même que les habitants de ce lotissement auront une vue directe sur les éoliennes, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte cinq photomontages pris dans l'environnement immédiat et une analyse dans le volet paysager qui prend en compte l'impact des éoliennes sur ce lotissement. Ainsi, l'absence de photomontages à partir de ce lotissement et de certains lieux habités et le fait que l'architecte des bâtiments de France ait estimé que la vue 49 dont le cadrage exclut le village de Sainte-Gemme dominé par son église n'était pas sincère, n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du très grand nombre de vues que propose l'étude d'impact, de nature à rendre celle-ci insuffisante quant à la prise en compte des habitations situées à proximité du projet.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du volet paysager que si Le logis du Côteau et Le logis de la Popelinière se trouvent dans la zone d'influence visuelle du projet, ils n'auront pas de covisibilité avec celui-ci compte tenu de la végétation qui entoure la propriété. Par ailleurs, les critiques formulées dans son avis par l'architecte des bâtiments de France relatives à l'absence de réalisme du photomontage s'agissant du château de la Chevallerie, des logis du Côteau et de la Popelinière portaient sur la recevabilité du dossier et non sur le dossier tel qu'il a été finalement déposé. Le rapport de l'inspection des installations classées précise enfin, s'agissant de l'enjeu lié au cadre de vie et au patrimoine, que la qualité des photomontages expose clairement la perception du projet aux différentes échelles des aires d'étude éloignée, intermédiaire et rapprochée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne:
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
8. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des autorisations délivrées, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet en litige porte sur la construction de six éoliennes, dans une bande de " paysages ouverts " laquelle a été considérée comme présentant une sensibilité paysagère faible au regard du développement éolien par la Direction Régionale Environnement Aménagement Logement (DREAL) dans le document intitulé Synthèse régionale sur les modalités d'insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire. Le projet litigieux se situe en dehors de la zone tampon des sites emblématiques et ne déborde pas dans la partie sud du territoire, identifiée comme une zone sensible. De plus, le projet est situé dans un paysage rural caractérisé par une faible densité démographique, par des espaces agricoles constituant des plaines ouvertes ou des bocages ne présentant pas un caractère remarquable, ni une sensibilité paysagère pouvant faire obstacle à l'installation d'éoliennes. Le Marais-Poitevin est situé à 8 kilomètres de l'implantation du projet. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet éolien des Marzières a été rejeté par le préfet de la Vendée pour contester le projet en litige.
10. En deuxième lieu, le château de Bessay est situé à 4,8 kilomètres des éoliennes. Il ressort des termes de l'étude paysagère que " Disposé sur un léger relief, les vues depuis l'entrée en direction du projet sont fortement contraintes par la présence d'un épais boisement au sud du monument. Depuis le parc, les vues en direction du sud-est à proximité du pigeonnier permettent d'apercevoir les éoliennes. L'impact du projet éolien sur ce monument est négligeable ". Le manoir de Chaligny, situé à près de 4 kilomètres du projet ne présente aucune vue directe sur le projet compte tenu de son parc arboré. Selon les termes de l'étude paysagère, " l'impact du projet éolien sur le monument est nul ". L'impact du projet sur l'église paroissiale de Sainte-Gemme-la-Plaine, située à 1,7 kilomètres du projet, est considéré comme faible par l'étude paysagère. Les différents photomontages produits par la société, s'ils établissent une covisibilité entre l'église et les éoliennes, ne font pas apparaître une concurrence entre les éoliennes et l'église. Enfin, si les photomontages produits confirment une covisibilité entre le château de la Chevallerie, ses dépendances et le projet en litige, l'étude paysagère évoque un " impact modéré " et il ressort de ces mêmes documents que les éoliennes seront pratiquement masquées par les boisements.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le projet contesté se situe dans une zone identifiée par le schéma régional éolien comme la zone la plus favorable d'un point de vue paysager. Ainsi, si d'autres parcs éoliens sont implantés dans le secteur, le parc éolien en litige ne sera, selon le volet paysager de l'étude d'impact, en covisibilité qu'avec le parc éolien de la Corpe. Si le projet aura un impact en terme de saturation visuelle sur les hameaux de Cargois, Le Mureau, Grand Champ, La Popelinière, L'Encrevaire, Bellevue, La Chaume et Trompette, l'arrêté attaqué prévoit, pour les quatre hameaux les plus proches la plantation de haies paysagères. De plus, il ressort des photomontages produits et des termes de l'étude d'impact que ces hameaux sont peu habités. Si le lieu-dit Grand Champs et La Popelinière sont particulièrement affectés, le premier ne comprend qu'une maison entourée d'arbres et le second, verra le parc éolien en litige dans le même axe que le parc de la Corpe qui existe déjà. Enfin, compte tenu de la consistance des paysages en ce qui concerne la Plaine, et de sa distance par rapport au projet en ce qui concerne le Marais Poitevin, aucun des paysages que les requérants qualifient d'emblématiques ne seront affectés par un phénomène de saturation.
12. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F... et autre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis la charge de la Société Centrale éolienne du Millard, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. F... et autres de la somme que ceux-ci demandent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et autres le versement à la Société Centrale éolienne du Millard d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. et Mme G... du Lou.
Article 2 : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 3 : M. F... et autres verseront à la Société Centrale du Millard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, à M. A... F..., représentant unique désigné par Me Colle, mandataire, et à la Société Centrale éolienne du Millard.
Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. GiraudLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02848