Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 8 novembre 2019 sous le numéro 19MA03108, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de Mme L... B..., M. A... F..., Mme G... E... épouse F..., Mme M... D... veuve B..., Mme K... B... épouse N... et Mme I... C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit s'agissant de la servitude de passage ;
- le moyen tiré de l'existence de précédents refus d'autorisation est inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, Mme L... B..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. A... F..., Mme G... E... épouse F..., Mme M... D... veuve B..., Mme K... B... épouse N... et Mme I... C... concluent au rejet de la requête, à l'annulation du permis d'aménager du 20 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit sur l'absence de titre créant une servitude de passage ;
- le permis méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Un courrier du 26 septembre 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du magistrat rapporteur en date du 17 décembre 2019 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme L... B..., M. A... F..., Mme G... E... épouse F..., Mme M... D... veuve B..., Mme K... B... épouse N... et Mme I... C... le 20 décembre 2019, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me O... substituant Me H..., pour la commune de Saint-Julien-le-Montagnier et de Me J... pour Mme B... et autres.
Une note en délibéré produite par Mme B... et autres a été enregistrée le 14 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Julien-le-Montagnier relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le maire de ladite commune a délivré un permis d'aménager à la société par actions simplifiées (SAS) PG Invest en vue de la création d'un lotissement de cinq lots à bâtir sur un terrain cadastré section AY n° 60 et 61 situé lieu-dit Saint-Pierre.
Sur le moyen tiré du défaut de titre créant une servitude de passage :
2. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
3. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ". L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis d'aménager est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme précitées. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi depuis la voie publique par un chemin dénommé impasse des Géraniums dont l'emprise est successivement située sur les parcelles cadastrées AY 73, 72, 57, 70 et 69 et qui dessert plusieurs autres propriétés. Si les consorts B... et autres soutiennent que le pétitionnaire ne dispose d'aucune servitude de passage sur cette impasse, ils n'établissent pas que, par des aménagements spécifiques tels que des barrières, clôtures ou obstacles, la voie, qui dessert d'ailleurs plusieurs propriétés dont celle du pétitionnaire, aurait été rendue inaccessible. En outre, la production d'une photographie non datée d'un panneau portant la mention " voie privée sans issue " ne permet pas d'établir qu'un tel panneau était présent à la date de la demande de permis en litige, alors qu'en outre un tel panneau ne saurait en tout état de cause suffire à rendre la voie inaccessible. Aussi le chemin des Géraniums constituant une voie privée ouverte à la circulation publique à la date de la demande de permis, l'autorité compétente pour délivrer le permis en litige n'avait pas à vérifier l'existence d'un titre créant une servitude de passage sur cette voie. Au surplus, aucun élément ne permet d'établir que le terrain du pétitionnaire était enclavé à la date de délivrance du permis en litige dès lors que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan le 1er mars 2017 a précisément pour mission de dire si ce terrain est enclavé et, le cas échéant, de déterminer l'assiette du passage qui serait nécessaire à son désenclavement. Dans ces conditions, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce seul motif, le permis d'aménager en litige.
Sur les autres moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
5. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, le terrain d'assiette du projet est desservi depuis la voie publique par un chemin dénommé impasse des Géraniums dont l'emprise est successivement située sur les parcelles cadastrées AY 73, 72, 57, 70 et 69. Il ressort des pièces du dossier de permis, notamment de la notice, et des éléments produits par la commune, que ce chemin présente une largeur comprise entre 3,5 et 4,20 mètres. Si les consorts B... et autres soutiennent que la largeur serait réduite jusqu'à deux mètres, notamment au niveau du " goulet d'étranglement ", ils ne l'établissent pas. En outre, le pétitionnaire a prévu de réaliser une aire de retournement de 12 mètres à l'entrée du futur lotissement. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la taille limitée du projet qui vise à accueillir cinq constructions à usage d'habitation, l'impasse des Géraniums, qui dessert déjà plusieurs autres propriétés, ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour la desserte du projet ou la circulation des engins de lutte contre l'incendie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 précité ne peut donc qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, applicable au projet en l'absence de document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Julien-le-Montagnier à la date de délivrance du permis : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans le hameau de Saint-Pierre, à quelques dizaines de mètres de services publics tels que la mairie, l'office du tourisme ou La Poste et d'un magasin Proxi, et à quelques centaines de mètres maximum de plusieurs commerces, boulangerie, restaurants et de la salle des fêtes. Relié à la route départementale par une voie privée débouchant sur un giratoire, le terrain est entouré sur trois côtés de constructions. Si la partie sud-ouest du terrain s'étend sur les plaines agricoles vierges de constructions, le secteur où est situé le terrain comporte de nombreuses constructions notamment à usage d'habitation qui ne constituent pas, contrairement à ce qui est soutenu, un " habitat diffus ". Aussi, le terrain est situé dans une partie urbanisée de la commune et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
9. D'une part ni les dispositions de l'article R. 423-50 précité, ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme, n'impose au maire de consulter les services ou concessionnaires en charge de la gestion des réseaux d'eau et d'assainissement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le projet sera relié aux réseaux publics par le biais des réseaux existants sous le chemin des Géraniums. Les consorts B... ne contestent ni l'existence des réseaux publics, ni l'existence des réseaux privés sous l'impasse des Géraniums pouvant desservir le terrain d'assiette. S'ils soutiennent que le pétitionnaire ne dispose pas de servitudes pour se raccorder aux réseaux privés, cette circonstance est sans incidence dès lors que le permis est délivré sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis d'aménager en litige, et à demander l'annulation du jugement.
Sur les frais exposés dans l'instance :
11. La commune de Saint-Julien-le-Montagnier n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande des consorts B... et autres présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme L... B..., M. A... F..., Mme G... E... épouse F..., Mme M... D... veuve B..., Mme K... B... épouse N... et Mme I... C... la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme L... B..., M. A... F..., Mme G... E... épouse F..., Mme M... D... veuve B..., Mme K... B... épouse N... et Mme I... C... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Mme L... B..., M. A... F..., Mme G... E... épouse F..., Mme M... D... veuve B..., Mme K... B... épouse N... et Mme I... C... verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... B..., représentante unique des défendeurs, et à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
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N° 19MA03108
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